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Licenciement et co-emploi : détermination de la loi applicable

« Dès lors que le salarié n’est pas privé du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère applicable au contrat de travail ».

par François Mélinle 22 novembre 2018

Une personne conclut un contrat de travail avec une société de droit français gérée par Monsieur X puis, plusieurs années plus tard, un deuxième contrat à temps partiel avec une fondation espagnole créée par cette même personne, ce deuxième contrat étant soumis à la loi espagnole. La société la licencie ensuite pour motif économique mais un nouveau contrat de travail est alors signé directement avec Monsieur X. Ce nouveau contrat, soumis au droit belge, est par la suite rompu par un licenciement car la salariée était domiciliée à Paris, alors que son travail devait être exécuté à Bruxelles.

Dans ce cadre, deux difficultés apparurent, dont la résolution impliquait que soient examinées les lois applicables aux différentes relations de travail. Sur ce point, il est utile de préciser que les contrats relevaient du champ d’application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui dispose, par son article 3, que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties » mais qui ajoute, par son article 6, que néanmoins « dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les...

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