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Licenciement nul d’une salariée refusant de « jurer » lors d’une prestation de serment

Il résulte de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion.

par Marie Peyronnetle 17 février 2017

Une salariée de la RATP devait prêter serment afin d’obtenir une assermentation lui permettant d’intégrer définitivement la fonction de contrôleur de la RATP. Étant de religion chrétienne, elle a refusé de prononcer les mots « je jure » et a proposé une formule alternative lui permettant de prêter serment. Mais le juge a refusé de lui accorder son assermentation au motif qu’elle avait refusé de prêter serment. L’employeur, la RATP, a procédé à son licenciement pour faute grave, l’obtention de l’assermentation étant une condition nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Alors que la cour d’appel avait estimé que l’employeur n’avait pris aucune part dans la décision d’accorder ou non l’assermentation à la salariée et n’avait pas à s’interroger sur la conformité ou non de la décision du juge aux textes européens portant sur la discrimination, la chambre sociale a considéré quant à elle qu’« en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; qu’il s’ensuit que la salariée n’avait commis aucune faute en proposant une telle formule et que le licenciement prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée était nul, la cour d’appel a violé [l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article L. 1132-1 du code du travail] ». Cette solution très discutable ne contribue pas à éclaircir la...

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