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Licenciement nul : quelles sommes sont dues au titre de l’indemnité d’éviction ?

Lorsqu’un licenciement est annulé, le salarié peut percevoir une indemnité d’éviction ayant vocation à réparer la totalité du préjudice économique subi par ce dernier au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans son emploi. L’indemnité d’éviction est due au salarié qui sollicite sa réintégration à la suite du prononcé de la nullité de son licenciement.

Dans deux décisions de la Cour de cassation rendues le 1er mars et le 8 mars 2023, le licenciement d’un salarié a été annulé et sa réintégration ordonnée. L’occasion pour la Cour de se prononcer sur la nature des sommes entrant ou non dans le calcul de l’indemnité d’éviction.

Dans le premier arrêt, un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle et avait obtenu la nullité de son licenciement prononcé en réalité en raison de son état de santé ainsi que sa réintégration. Néanmoins, la Cour d’appel avait refusé d’inclure dans le calcul de l’indemnité d’éviction, une indemnité compensatrice de congés payés ainsi que les sommes qu’il réclamait au titre de l’intéressement et de la participation pour la période comprise entre son licenciement et la réintégration dans son emploi. Dans un second arrêt, une salariée qui exerçait, en parallèle de ses fonctions, un mandat de conseiller municipal et d’adjoint au maire chargé de l’état civil dans une commune comptant plus de 30 000 habitants, a été licenciée pour absence injustifiée. Cette dernière a contesté son licenciement et a demandé sa réintégration au motif que son absence était justifiée puisqu’elle célébrait alors un mariage en sa qualité d’élue locale. Si les juges ont reconnu la nullité de son licenciement, ils ont toutefois considéré que celui-ci n’intervenait pas en violation d’une liberté fondamentale. Résultat, les sommes perçues par la salariée issues d’une autre activité et d’un revenu de remplacement devaient ainsi être déduites du calcul de l’indemnité d’éviction.

L’ouverture des droits à congés payés pour le calcul de la période d’éviction sauf s’il y a occupation d’un autre emploi

De jurisprudence constante, l’indemnité d’éviction vient réparer la totalité du préjudice subi par le salarié entre son licenciement jugé nul et sa réintégration.

Dans la décision rendue par la Cour de cassation le 1er mars 2023 (pourvoi n° 21-16.008), se posait la question de savoir si le salarié pouvait prétendre à des droits à congés payés au titre de l’indemnité d’éviction. La Chambre sociale répond par l’affirmative, et juge qu’en application des dispositions légales (C. trav., art. L. 3141-3 et L. 3141-9) le salarié bénéficie de ses droits à congés payés pour la période d’éviction, c’est-à-dire entre son licenciement et sa réintégration, sauf s’il a occupé un autre emploi durant cette période.

Il était auparavant de jurisprudence constante que pendant la période d’éviction, le salarié n’exerçant pas de travail effectif, cette période ne pouvait ouvrir droit à l’acquisition de congés payés (Soc. 11 mai 2017, n° 15-19.731 P, D. 2017. 1048 ; 30 janv. 2019, n° 16-25.672 NP). Mais la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé quant à elle (CJUE 25 juin 2020, aff. C-762/18 et C-37/19, RDT 2020. 757, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2021. 988, obs. F. Benoît-Rohmer ), que le salarié étant incapable de travailler pendant cette période, le droit à congés payés ne pouvait être subordonné en droit interne à l’obligation d’avoir effectivement travaillé. Cette position avait conduit la Cour de cassation à s’aligner sur la jurisprudence européenne quant à la prise en compte des congés payés dans l’indemnité d’éviction (Soc. 1er déc. 2021, n° 19-24.766 P, Dalloz actualité, 14 déc. 2021, obs. L. Malfettes ; D. 2021. 2236 ; ibid. 2022. 414, chron. S. Ala et M.-P....

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