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Licenciement nul : revirement concernant l’acquisition de congés payés pendant la période d’éviction

Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141- 3 et L. 3141-9 du code du travail.

Si le régime juridique de la période interstitielle entre l’éviction et la réintégration d’un salarié dont le licenciement a été jugé nul se révèle peu défini par les textes du code du travail, force est d’admettre que la jurisprudence s’en est abondamment saisie (v. encore récemment, Soc. 13 janv. 2021, n° 19-14.050 P, Dalloz actualité, 4 févr. 2021, obs. L. de Montvalon ; D. 2021. 84 ; Dr. soc. 2021. 274, obs. J. Mouly ; sur la question du montant de l’indemnité d’éviction en cas de demande de réintégration tardive, v. aussi, Soc. 22 janv. 2020, n° 17-31.158 P, Dalloz actualité, 11 févr. 2020, obs. L. de Montvalon ; D. 2020. 220 ). L’annulation du licenciement permet, selon le choix fait par le salarié, soit de lui accorder une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois (C. trav., art. L. 1235-3-1), soit de prononcer la réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.

Ce régime bien connu connaissait jusqu’à présent encore une incertitude, née d’une contradiction entre la jurisprudence nationale et la position de la Cour de justice de l’Union européenne sur la question des jours de congés payés attachés à la période d’éviction (Soc. 11 mai 2017, n° 15-19.731 P, D. 2017. 1048 ; contra, CJUE 25 juin 2020, aff. C-762/18 et C-37/19, RDT 2020. 757, obs. M. Véricel ).

La jurisprudence nationale considérait en effet que le salarié ne pouvait prétendre aux congés payés afférents à cette période. L’arrêt du 1er décembre 2021 présentement commenté met un terme à cette position en opérant un revirement exprès et assumé venant aligner les jurisprudences nationales et européennes.

En l’espèce, un salarié engagé par une société en qualité de « principal consultant » a été licencié pour insuffisance professionnelle un peu moins de quatre années après son recrutement, dans un contexte marqué par un arrêt de travail lié à un accident du travail.

Ce dernier a saisi les juridictions prud’homales afin de contester cette rupture.

La juridiction d’appel, tout en reconnaissant la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-13 du code du travail, le débouta toutefois de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer une rémunération correspondant à chaque mois écoulé entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration assortie des congés payés afférents. Le salarié, insatisfait de cette partie de la décision, en ce qu’il estimait fondée sa demande en paiement de toutes les sommes et les droits dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas été licencié, en ce compris ses salaires et les jours de congés payés afférents à la période d’éviction, forma un pourvoi en cassation. La chambre sociale, dans sa formation plénière de chambre, casse l’arrêt d’appel.

Après avoir rappelé au visa des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 que la nullité est encourue pour tout licenciement prononcé hors des cas prévus pendant une période de suspension du contrat consécutif à un accident du travail, la Cour de cassation va rappeler sa jurisprudence antérieure concernant le traitement indemnitaire de la période d’éviction en cas de prononcé d’un licenciement nul. Aussi jugeait-elle que la période d’éviction ouvrant droit non à une acquisition de jours de congés mais à une indemnité d’éviction, le salarié ne pouvait bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période (Soc. 11 mai 2017, nos 15-19.731 et 15-27.554 P, préc. ; v. égal. Soc. 30 janv. 2019, n° 16-25.672). Elle va en outre rappeler qu’elle...

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