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Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié

En cas de licenciement d’un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d’agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d’apprécier la valeur probante d’une enquête interne produite par l’employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.

Les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens du RGPD, le salarié disposant du droit d’accéder à ces courriels, l’employeur se doit de lui fournir, sauf à s’exposer à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
 

Il est aujourd’hui bien acquis en matière de contestation du licenciement que le doute profite au salarié (Soc. 16 juin 1993, n° 91-45.462 P, D. 1993. 174 ). Cette jurisprudence constante trouve son ancrage textuel dans la lettre de l’article L. 1235-1 en son dernier alinéa. C’est encore au sujet de ce dernier alinéa indiquant que « si le doute subsiste, il profite au salarié » que le Conseil constitutionnel a pu préciser que c’est seulement dans le cas où le juge sera dans l’impossibilité, au terme d’une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse qu’il sera conduit à faire application du principe selon lequel « le doute profite au salarié » (Cons. const. 25 juill. 1989, n° 89-257, consid. 19).

Aussi considère-t-on que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve soumis à leur examen. Il a par exemple été admis qu’après avoir constaté l’existence de versions différentes sur l’origine de la dégradation des relations professionnelles au sein de l’entreprise, le juge peut admettre de faire profiter le salarié du bénéfice du doute (Soc. 9 nov. 2004, n° 02-42.938, inédit, RJS 1/2005, n° 19 ; v. égal., Soc. 9 nov. 2004, n° 02-44.838, inédit, RJS 1/2005, n° 21). C’est dans le contexte particulier d’un licenciement pour harcèlement moral étayé à l’aide d’une enquête interne que l’arrêt du 18 juin 2025 vient apporter son éclairage du principe.

En l’espèce, le directeur associé d’une société avait été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, avant d’être licencié pour faute.

S’estimant victime d’un licenciement abusif, l’intéressé saisit les...

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