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Licenciement pour harcèlement : précisions sur le régime probatoire

En cas de licenciement d’un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l’enquête interne à laquelle recourt l’employeur peut être produit par lui pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.

La preuve de la faute d’un prétendument auteur de harcèlement est parfois délicate. L’article L. 1154-1 du code du travail, inapplicable en matière pénale en raison de la présomption peut-il être légitimement mobilisé lorsqu’il s’agit de considérer le salarié auteur ? La jurisprudence a pu répondre par la négative, considérant qu’il s’agissait là d’un régime probatoire « de faveur », établi au profit de celui qui se prétend victime d’agissements de harcèlement sexuel, de sorte que le licenciement du harceleur demeure soumis au droit commun du licenciement (position bien assise de la Cour de cassation après quelques errements des juges du fond, v. Toulouse, 29 mars 2002, n° 2000/04516 ; Pau, 25 janv. 2001, n° 1998/04387 ; contra,Paris, 20 févr. 2003, n° 2002/34907, puis Soc. 7 févr. 2012, n° 10-17.393 P, D. 2012. 506 ; Dr. ouvrier 2012. 370). C’est ce que confirme le 29 juin 2022 la chambre sociale, en rappelant le régime probatoire applicable dans le rapport entre l’employeur qui procède à un licenciement précédé d’une enquête interne et le prétendu harceleur.

En l’espèce, un salarié occupant un poste de directeur de caisse au sein d’une banque-assurance avait été mis à pied à titre conservatoire avant d’être convoqué à un entretien préalable au licenciement. Après avoir sollicité et obtenu la réunion du conseil de discipline, l’intéressé a été licencié pour faute grave à raison de faits de harcèlement sexuel ainsi que de faits de harcèlement moral tenant à un management agressif. La société avait en effet, à la suite de la dénonciation par deux salariées de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de leur supérieur hiérarchique, mené une enquête interne et interrogé les salariés, enquête au cours de laquelle le mis en cause avait admis la matérialité des faits fautifs dans le cadre de cette enquête.

Le salarié a toutefois saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester son licenciement.

Les...

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