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Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence

En cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

Deux ans après avoir été recruté en qualité de directeur artistique un salarié est placé en arrêt de travail ininterrompu. Six mois plus tard, il saisit la juridiction prud’homale territorialement compétente aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en invoquant un harcèlement moral. Quatre mois après cette saisine, l’intéressé est déclaré inapte à tout emploi avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé. Il est licencié pour ce motif dans la foulée soit le 27 septembre 2018. Dans le cadre de la nullité sollicitée de la rupture, s’est également posée la question du bénéfice ou pas du versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail.

Règles applicables

De jurisprudence constante, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et – parce qu’elle porte atteinte au droit à l’emploi – comporte une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc. 10 juill. 2002, n° 00-45.387 P, D. 2002. 2491 , note Y. Serra ; Dr. soc. 2002. 949, note R. Vatinet ; RTD civ. 2003. 58, obs. J. Hauser ; RJS 10/2002, n° 1119). Malgré ces contraintes, l’employeur a le droit de renoncer à son bénéfice s’il considère qu’elle ne lui est d’aucune utilité ou qu’il préfère ne pas verser la somme litigieuse. Cette faculté de renonciation, qui n’est pas potestative, doit être stipulée dans la convention collective ou dans le contrat de travail et être mise en œuvre dans un délai raisonnable d’une à deux semaines à compter de la rupture du contrat de travail. En l’espèce, celui-ci prévoyait une levée possible de la clause dans un délai de vingt jours. En libérant le salarié de cette dernière douze jours après son licenciement l’employeur pensait raisonnablement avoir respecté ses obligations contractuelles. C’était sans compter sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle si le renoncement doit se faire dans un délai raisonnable, il doit aussi intervenir en temps utile. Pour condamner l’employeur à verser la somme litigieuse, la chambre sociale de la Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, décide « qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de...

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