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Licenciement pour motif économique : pouvoirs du juge de l’exécution
Licenciement pour motif économique : pouvoirs du juge de l’exécution
Le juge de l’exécution est en mesure d’enjoindre, sous astreinte, l’employeur de reprendre la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise qu’il n’a pas mise en œuvre, alors qu’un arrêt le lui a ordonné en raison de l’annulation d’une procédure de licenciement économique, mais ne peut faire droit qu’à la demande présentée par le comité d’entreprise, les salariés n’ayant pas qualité pour agir, faute d’avoir été parties à la précédente instance.
par Bertrand Inesle 15 novembre 2013

Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité (C. pr. exéc., art. L. 131-1, al. 2). Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, un arrêt du 28 février 2013 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé une procédure de licenciement pour motif économique, en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, et les licenciements subséquents et a ordonné à l’employeur de reprendre la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, notamment celle prescrite par l’article L. 2323-6 du code du travail, et qu’il est constaté que l’employeur n’a pas réitéré cette procédure, le juge de l’exécution est en mesure de prononcer une astreinte à l’encontre de celui-ci.
Seulement, pour aboutir à la présente décision, le tribunal de grande instance de Nanterre a dû résoudre une succession de problèmes dont trois se dégagent particulièrement.
Le premier tenait à la recevabilité de la demande qui lui était présentée. En effet, outre le comité d’entreprise, un certain nombre des salariés licenciés avaient agi aux fins de voir prononcer une astreinte. La question est alors de savoir si ces salariés avaient qualité et intérêt pour ce faire. Tout salarié peut demander l’octroi de dommages-intérêts si l’employeur n’a pas procédé à l’information et à la consultation du comité d’entreprise (C. trav., art. L. 1235-12) et, plus généralement, subit un préjudice pour la violation d’une prescription relative aux institutions représentatives du personnel (Soc. 17 mai 2011, n° 10-12.852, Bull. civ. V, n° 108 ; Dalloz actualité, 10 juin 2011, obs. J. Siro ; ibid. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta
; JCP S 2011. 1419, note J.-Y. Kerbourc’h ; JCP 2011. 694, note N. Dedessus-Le-Moustier). De surcroît, la consultation du comité a pour but d’influer sur les décisions prises par l’employeur, notamment quant à l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, lequel prévoit des mesures en faveur des salariés consistant, entre autres, dans le versement d’indemnités spécifiques ou des actions de reclassement. Un salarié a donc intérêt à demander l’exécution d’un arrêt enjoignant l’employeur de respecter la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre d’un licenciement pour motif économique. Seulement, la Cour de cassation exige, au surplus, non seulement que l’astreinte soit demandée par celui qui bénéficie concrètement de la règle qui n’a pas été respectée (Civ. 2e, 8 déc. 2011, n° 10-26.337,...
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