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Licenciement pour motif économique : précisions quant à l’appréciation des difficultés économiques par le juge

Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 du code du travail.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi travail », aura été l’occasion de codifier le droit du licenciement économique dont la définition et les modalités de mise en œuvre avaient été, au fil du temps, délaissées à la jurisprudence. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement économique doit reposer sur un motif précis tel que des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou encore la cessation d’activité de l’entreprise (ces deux derniers critères étant d’origine prétorienne).

S’agissant des « difficultés économiques », celles-ci peuvent être constatées à partir de l’évolution significative d’au moins un indicateur économique : la baisse des commandes, la baisse du chiffre d’affaires, les pertes d’exploitation ou encore la dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (C. trav., art. L. 1233-3). Suivant une lecture fidèle du code du travail, ce constat peut également résulter de « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ». Le juge bénéficie a priori d’une certaine latitude pour révéler l’existence de difficultés économiques à même de fonder le licenciement du salarié. Cette marge de manœuvre est tout à la fois salutaire et problématique...

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