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Article

Licitation : de quelques chausse-trapes et de l’art de combler les vides
Licitation : de quelques chausse-trapes et de l’art de combler les vides
Il résulte de l’article 543 du code de procédure civile que le jugement d’adjudication sur licitation est susceptible d’appel lorsqu’il statue sur une contestation, malgré l’absence de renvoi des textes régissant la matière à l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution. L’appel est donc recevable (premier arrêt), le pourvoi ne l’est pas (second arrêt).
par Frédéric Kiefferle 22 décembre 2020
Ces deux décisions revêtent une grande importance pour la licitation, modalité d’un partage, car elles offrent à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’occasion de combler un vide laissé par les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006.
Elles se complètent ; dans la première décision (pourvois nos 19-18.800 et 19-18.801), la Cour de cassation rappelle qu’en vertu du principe posé par l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé, aussi, même si aucun texte ne précise la voie de recours attachée à un jugement d’adjudication sur licitation ayant statué sur une contestation, celui-ci est susceptible d’appel.
Dans la seconde (pourvoi n° 19-16.691), elle tire, en toute logique, le constat de la position prise dans la première, pour retenir que le pourvoi, qui a été formé contre un jugement d’adjudication sur licitation ayant statué sur une contestation, n’est pas recevable.
Si ces deux arrêts permettent de combler un vide apparent, leur commentaire est aussi l’occasion d’évoquer les chausse-trapes qui jalonnent la vente sur licitation.
Les faits
En ce qui concerne l’arrêt du 19 novembre 2020, les faits sont les suivants : pour le recouvrement de dettes fiscales, un comptable public obtient un jugement ordonnant le partage d’une indivision et préalablement à celui-ci, la vente sur licitation de bien indivis.
Les biens adjugés lors d’une première vente ont fait l’objet d’une surenchère. À l’occasion de la revente sur surenchère, l’un des indivisaires forme une demande d’annulation rétroactive de la procédure de surenchère qui n’est pas retenue et les biens sont adjugés. L’appel formé par l’indivisaire est déclaré irrecevable, la cour retenant que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, ne sont pas applicables à la vente sur de licitation.
L’indivisaire s’est pourvu en cassation.
En ce qui concerne le second arrêt, un jugement a ordonné la licitation de deux immeubles dépendant d’une succession ; lors de l’audience d’adjudication sur licitation, le tribunal a déclaré non valides les clauses d’attribution et de substitution intégrées au cahier des charges et adjugé les biens immobiliers ; l’une des parties s’est pourvue en cassation...
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