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Licitation partage : contestation du certificat délivré par le greffe et recevabilité de l’appel

À l’occasion d’une réitération des enchères, lorsque l’adjudicataire défaillant élève une contestation à l’encontre du certificat délivré par le greffe, le jugement rendu sur cette contestation n’est pas susceptible d’appel, mais si la décision statue sur d’autres chefs de demandes, la voie de l’appel de ces seuls chefs est recevable

Une première lecture de cette décision peut laisser penser que sa teneur est assez anodine, pourtant il n’en est rien, et une nouvelle fois un examen plus attentif des faits de l’espèce permet de constater que se télescopent les règles de la saisie immobilière, celles de la procédure d’appel et celles de l’indivision.

En vertu d’un jugement de condamnation, confirmé par la cour d’appel, qui a également déclaré inopposable une donation frauduleuse (C. civ., art. 1167, devenu art. 1341-2), un créancier poursuit la vente sur licitation d’un bien immobilier composé de deux lots en copropriété appartenant à ses débiteurs.

Le débiteur étant propriétaire indivis, le créancier a inscrit une hypothèque judiciaire en vertu de l’article 2412 du code civil (désormais hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation, C. civ., art. 2401) sur ses droits indivis.

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 815-17 du code civil ne permettant pas au créancier personnel d’un indivisaire de poursuivre la vente des biens indivis mais seulement de provoquer le partage (même art., al. 3), le créancier a engagé une action en licitation partage en vertu des articles 815-17 et 1686 à 1688 du code civil.

Un jugement du tribunal de grande instance, confirmé par un arrêt d’appel, a accueilli sa demande et ordonné la vente sur licitation du bien immobilier indivis.

Le bien a été adjugé à une société moyennant une enchère de 450 000 €.

C’est probablement après cette vente sur licitation qu’il a été porté à la connaissance du créancier que ce dernier avait omis d’y inclure un troisième lot consistant en le droit de jouissance privative d’un jardin d’une superficie de 26 m², auquel on accède par une servitude de passage sur la parcelle.

Pour tenter d’y remédier, le créancier a assigné les indivisaires à jour fixe devant le tribunal de grande instance pour être autorisé à liciter ce lot omis, sur une mise à prix de 100 €.

Les indivisaires ont alors élevé une exception d’incompétence au visa de l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire qui dispose que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.

Le tribunal de grande instance a écarté cette exception de procédure en retenant que la procédure étant mise en œuvre par un créancier par la voie oblique, la compétence du juge aux affaires familiales devait être écartée.

Première curiosité : quelques mois plus tard, dans une autre espèce, la Cour de cassation a retenu que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui résulte de l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire, n’est pas subordonnée à la séparation des époux et que l’action fondée sur l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l’action de ce débiteur (Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 15-28.344, Dalloz actualité, 21 juin 2017, obs. M. Kébir ; D. 2017. 2012 , note N. Pierre et S. Pierre-Maurice ; ibid. 2018. 641, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2017. 487, obs. J. Casey ; Rev. crit. DIP 2021. 106, note E. Farnoux ; ibid. 137, note M. Minois ; RTD civ. 2017. 620, obs. J. Hauser ).

Cependant, au visa de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal a débouté le créancier de sa demande, considérant que, ce droit de jouissance étant une partie commune et un droit accessoire à des lots qui n’étaient plus la propriété des indivisaires, il ne pouvait plus faire l’objet, séparément des parties privatives, d’une action en partage ni d’une licitation forcée.

L’adjudicataire, qui avait payé les frais taxés, les émoluments et les...

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