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Lieu d’inscription du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement

La Cour de cassation fait application de la règle selon laquelle le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement doit, à peine de nullité, être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds auquel il est affecté est exploité. La particularité de l’espèce tient à ce que, postérieurement à la constitution du nantissement, la société propriétaire du matériel nanti a transféré son siège dans le ressort d’un autre département.

par Xavier Delpechle 14 juin 2017

Le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement est une sûreté appréciée des praticiens, en raison de son efficacité qui tient notamment à ce qu’il confère au créancier la possibilité d’une attribution judiciaire des biens nantis en cas de défaut de paiement de la dette garantie par le débiteur (Cass., ass. plén., 26 oct. 1984, D. 1985. 33, note F. Derrida). Mais il suscite une jurisprudence somme toute peu nourrie. Pour cette raison au moins, l’arrêt du 17 mai 2017 mérite l’attention. Les faits – relativement complexes – sont les suivants. Le 17 décembre 2013, la société Coplastic a été mise en redressement judiciaire. Puis, le 11 février 2014, la société PM a été mise en liquidation judiciaire. Il s’avère qu’une banque était titulaire d’un nantissement sur de l’outillage et du matériel d’équipement appartenant à la société PM et donné en location à la société Coplastic. Par requête du 12 mars 2014, le liquidateur de la société PM, exposant qu’il était saisi par plusieurs sociétés d’une offre d’achat des biens nantis et que cette offre s’inscrivait dans le prolongement de la proposition de reprise du fonds de commerce de la société Coplastic par les mêmes sociétés, a demandé au juge-commissaire de la société PM, soit de convoquer l’ensemble des parties intéressées à la vente des...

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