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Lieu privé d’entrepôt de véhicules et pose d’une balise GPS

Emporte une nullité d’ordre privé, nécessitant la démonstration d’un grief effectif porté à la vie privée du requérant, l’absence de décision écrite du juge d’instruction ou du procureur de la République autorisant l’introduction dans un lieu privé d’entrepôt de véhicules, pour y installer une balise de géolocalisation.

Statuant sur renvoi après cassation, la chambre criminelle se prononce sur le point de savoir si la pose d’un moyen de géolocalisation sur un véhicule situé dans un parking privé en copropriété, sans autorisation spécifique du procureur de la République, constituait une nullité d’ordre public ou nécessitait la démonstration d’un grief pour être utilement invoquée. Par l’arrêt commenté, elle énonce que, les dispositions de l’article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale ayant pour objet la protection de la vie privée, leur méconnaissance ne constitue pas une nullité d’ordre public, mais une nullité d’ordre privé, dont il appartient au requérant de démontrer le grief qui lui a été causé.

Rappels des faits et éléments procéduraux de référence

Poursuivi au cours d’une procédure criminelle, un justiciable a vu l’examen immédiat de son pourvoi, inscrit à l’encontre d’un arrêt ayant statué sur sa requête en annulation de pièces de la procédure, refusé par ordonnance du président de la chambre criminelle. Suivant disjonction des poursuites et renvoi devant la juridiction correctionnelle, l’intéressé s’est ensuite pourvu contre l’arrêt de condamnation pénale prononcé à son encontre par la cour d’appel, pour des faits d’association de malfaiteurs en récidive légale.

Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts susvisés, en renvoyant la cause devant la chambre des appels correctionnels, pour qu’il soit statué tant sur un moyen de nullité qui avait été proposé devant la chambre de l’instruction que sur le fond (Crim. 11 janv. 2023, n° 22-81.750, inédit).

Le moyen d’annulation critiquait l’installation d’un dispositif technique de géolocalisation, après que les services enquêteurs avaient pénétré l’enceinte d’un ensemble immobilier en copropriété, sans autorisation écrite préalable du magistrat. Écartant l’argumentation de la défense, la chambre de l’instruction avait considéré que la procédure ne lui permettait d’établir que l’opération avait nécessité une introduction dans un lieu privé destiné à l’entrepôt de véhicules. Dès lors que l’accès à l’immeuble était fermé par une barrière, ce qui caractérisait un lieu privé dont l’accès dépend du consentement de celui qui l’occupe et n’est donc pas ouvert au public, la Cour de cassation avait initialement censuré cette analyse.

Quelques rappels sur la géolocalisation prévue aux articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale

Sous l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 est venue encadrer la géolocalisation en temps réel, au cours des investigations pénales (v. not., Circ. du 1er avr. 2014 de présentation de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation), qu’il s’agisse du suivi dynamique d’un terminal de télécommunication, ou, d’une surveillance par le biais d’une balise GPS (C. pr. pén., art 230-32 à 230-44).

Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le recours à ces dispositifs peut se faire dans les hypothèses suivantes : une enquête ou une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition ; une procédure de recherche d’une personne en fuite. Selon le cadre procédural applicable, le législateur a défini les autorités compétentes pour ordonner de telles investigations, le formalisme applicable à leurs autorisations, ainsi que la durée desdites opérations (C. pr. pén., art....

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