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Limitation du droit d’appel, concernant la désignation des techniciens, dans le livre VI du code de commerce

L’appel du jugement par lequel le tribunal statue sur l’ordonnance du juge-commissaire désignant un technicien est réservé au ministère public.

La décision et son contexte

Le livre VI du code de commerce distingue les techniciens, que le juge-commissaire peut désigner dans le cadre de sa mission générale de surveillance de la procédure collective et de protection des intérêts en présence (C. com., art. L. 621-9) des experts, que le tribunal peut nommer en différentes occasions (C. com., art. L. 621-4, L. 627-3, L. 631-12, al. 2). Au stade des voies de recours, seule la décision statuant sur la désignation des experts est expressément envisagée par le législateur.

L’article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce prévoit en effet que les jugements ou ordonnances, relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d’un appel du ministère public. Cette restriction des voies de recours n’est pas exprimée pour l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire statue sur la demande de désignation d’un technicien. S’agissant d’une ordonnance du juge-commissaire, un recours devant le tribunal de la procédure collective est évidemment possible, en vertu de l’article R. 621- 21 du code de commerce. Mais quid des voies de recours contre le jugement statuant sur ce recours ? Dans l’arrêt du 3 juillet 2024 sous commentaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation applique les dispositions de l’article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce pour réserver l’appel d’un tel jugement au seul ministère public.

Dans la présente espèce, plusieurs filiales d’un groupe de sociétés, ainsi que la holding de tête, sont placées en liquidation judiciaire, par différents jugements rendus entre la fin d’année 2018 et le printemps 2019. Par des ordonnances du 21 juin 2021, les juges commissaires des différentes procédures nomment un technicien aux fins d’investigation sur les flux financiers entre les sociétés du groupe. Des recours sont formés contre ces ordonnances devant le tribunal qui les rejette. Les sociétés concernées forment alors appel des jugements rendus, en vain puisque la Cour d’appel de Lyon les déclare irrecevables. Pour ce faire, les juges lyonnais considèrent que le terme expert, mentionné à l’article L. 661-6, I, du code de commerce, « revêt une acception générique renvoyant aux mesures d’instruction, décidées au sein d’une procédure collective et confiées à des tiers désignés en considération de compétences techniques spécifiques, de sorte qu’il inclut le technicien nommé par le juge-commissaire ». La cour d’appel rappelle par ailleurs que le texte répond aux objectifs de célérité de la procédure.

Les sociétés sous procédure collective se pourvoient alors en cassation, pareillement en vain. Après avoir indiqué que, selon l’article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce, « les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d’un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public », la Cour de cassation rejette le pourvoi en faisant sienne la motivation des juges d’appel. Ainsi, l’appel formé contre le jugement statuant sur recours de l’ordonnance du juge-commissaire par laquelle ce dernier désigne un technicien est irrecevable, dès lors qu’il n’émane pas du ministère public. Si la solution nous semble opportune, on peut en revanche s’interroger sur...

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