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Limitation du recours de l’Agent judiciaire de l’État en matière d’accident de la circulation

Le recours de l’Agent judiciaire de l’État, en cas d’avance des frais de la victime d’un accident de la circulation, est, en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, limité aux prestations expressément mentionnées à l’article 1er, II, de l’ordonnance du 7 janvier 1959.

Si la loi du 5 juillet 1985 est, dans l’ensemble, parvenue à simplifier et limiter le contentieux relatif aux accidents de la circulation, l’application de certaines dispositions n’en présente pas moins une complexité certaine. Tel est notamment le cas de l’article 29 de la loi, consacré au champ des recours contre le responsable ou son assureur.

Alors qu’un militaire circulait sur un deux roues, ce dernier avait été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré. L’assureur ayant refusé de procéder à l’indemnisation, la victime l’a assigné en présence de l’Agent judiciaire de l’État (l’AJE), de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la Caisse primaire d’assurance maladie à fin d’indemnisation de son préjudice.

L’AJE ayant avancé les frais de santé et hospitaliers de la victime, il avait exercé un recours subrogatoire contre l’assureur. La Cour d’appel de Paris avait fait droit à ce recours pour l’ensemble des sommes avancées par l’AJE, y compris pour le « forfait hospitalier », autrement dit les frais liés à l’hébergement et à la restauration au sein de l’hôpital. L’assureur avait alors formé un pourvoi, contestant notamment la possibilité de l’AJE d’exercer un recours pour ces sommes.

La Cour de cassation, au visa de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985,...

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