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Limite de responsabilité du propriétaire d’un navire de plaisance : consécration du cumul des plafonds

En ce qui concerne la limite de responsabilité du propriétaire d’un navire de plaisance, si le montant du premier plafond (créances pour lésions corporelles) est insuffisant pour régler la totalité de l’indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond (autres créances), payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s’il n’existe pas d’autres créances. 

par Rodolphe Bigotle 26 avril 2021

Les risques maritimes connaissent une grande diversité, voire intensité. Dans ce domaine, le professeur Delebecque l’a affirmé : « inutile de souligner l’importance des assurances maritimes. Du reste, l’idée même d’assurance est née dans le monde maritime (la taverne de Lloyd’s). Le commerce maritime qui représente 90 % des échanges dans le monde, ne se conçoit pas sans assurance. Les risques auxquels sont exposés les armateurs sont tels qu’ils ne peuvent pas ne pas être assurés. Il va de même pour les chargeurs. Il faut ajouter que le droit de l’assurance maritime est un droit de professionnels et conçu pour les professionnels, ce que ne sont pas les plaisanciers. La plaisance relève donc de l’assurance terrestre » (P. Delebecque, Les assurances maritimes, in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 428 s., spéc. p. 428). À ce titre, « la qualité de l’assuré justifie le recours à l’assurance terrestre, jugée plus protectrice des intérêts de l’assuré » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 3e éd., LGDJ, 2018, n° 34). S’agissant des dommages liés à la plaisance, le code des transports et les conventions internationales s’en mêlent – pour ne pas dire s’emmêlent – ce que confirme une affaire jugée dernièrement par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

À l’occasion d’un stage de voile à bord du voilier « Pido » auquel il était à bord avec ses parents et une quatrième personne, un jeune homme a été blessé le 7 août 2005 lors d’un empannage. Le voilier était placé sous la responsabilité de l’association Centre nautique Les Glénans (l’association Les Glénans), en sa qualité de propriétaire du bateau. La victime de l’accident a recherché, avec ses parents, la responsabilité de l’association propriétaire du voilier. À cet effet, ils ont assigné, à bâbord, l’association et son assureur (les sociétés MMA IARD), en réparation de leur préjudice et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM). À tribord, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de la victime, est intervenue volontairement à l’instance. L’association nautique et son assureur ont invoqué la limitation légale de responsabilité du propriétaire de navire en application de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (dite « LLMC ») dans sa rédaction d’origine tandis que la victime a demandé l’application de celle fixée par le Protocole modificatif du 2 mai 1996. En cours d’instance, l’association a été autorisée à constituer un fonds de limitation de responsabilité dont le montant, initialement fixé conformément à la Convention, a été porté, à la demande de la victime dans le cadre d’un référé-rétractation, à celui prévu au Protocole modificatif du 2 mai 1996.

Les juges du fond, par un arrêt confirmatif, ont condamné le centre nautique et son assureur (MMA) à payer à la MAIF la somme de 10 671,39 € au titre de son recours subrogatoire, ont dit que le plafond d’indemnisation concernant le sinistre du 7 août 2005 s’établit à la somme de 166 500 DTS, soit la somme de 197 595,54 €, et qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de cumuler ce plafond avec celui établi pour les créances ne concernant pas des lésions corporelles. Ils ont condamné in solidum le centre nautique et son assureur à payer à la victime les sommes de 20 845,19 € pour le préjudice patrimonial et 82 111,76 € pour le préjudice extrapatrimonial, à ses parents la somme de 2 084,79 € pour leur préjudice matériel, à sa mère la somme de 2 000 € pour son préjudice moral et à son père la somme de 2 000 € pour son préjudice moral, le tout en deniers ou quittance, sous réserve des recours de la CPAM en cause pour la part soumise à ceux-ci, et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. Ils ont enfin condamné in solidum le centre nautique et son assureur à payer à la CPAM la somme de 126 483,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande (Paris, 7 sept. 2015).

À la suite d’un premier pourvoi du centre nautique et de son assureur, par un arrêt rendu le 14 juin 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a visé les articles 9.3 et 11 du Protocole du 2 mai 1996 modifiant la Convention LLMC, et son décret de publication n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 ensemble l’article de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et rappelé qu’il résulte des deux premiers textes susvisés, auxquels renvoie le troisième, que les limitations de responsabilité en matière de créances maritimes fixées au Protocole modificatif du 2 mai 1996, ne sont applicables qu’aux créances nées d’événements postérieurs au 23 juillet 2007, date de son entrée en vigueur en France. Ce premier épisode de l’affaire Pido devant la Cour de cassation a permis de mettre en lumière que violait le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 introduisant en droit interne le protocole du 2 mai 1996 modifiant la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, l’arrêt qui retient que le fonds de limitation de responsabilité est régi par la loi en vigueur, non pas à la date où les dommages ont été causés par l’événement de mer à la suite duquel il a été constitué, mais à la date de l’ordonnance ouvrant la procédure de constitution du fonds (Com. 14 juin 2017, n° 16-12.904, Voilier Pido).

Cette décision Pido du 14 juin 2017 s’inscrit, sur la question de la date d’entrée en vigueur du Protocole de 1996, dans la continuité de l’arrêt Motus rendu quelques mois plus tôt (Com. 8 mars 2017, n° 15-23.220, Voilier Motus, S. Miribel, Régate, assurance et limitation de responsabilité, DMF n° 793, 1er juill. 2017, p. 596 s. ; JCP E 2017, n° 1479, obs. Siguoirt) tout en créant une jurisprudence nouvelle en ce qui concerne l’application des textes...

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