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La cour d’appel de renvoi, dont la saisine est circonscrite par les limites de l’acte de pourvoi et celles de la cassation intervenue, est tenue de donner au prévenu la possibilité de se défendre utilement sur la nouvelle qualification envisagée.
par Hugues Diazle 12 juillet 2019
Un médecin a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de « poursuite d’une activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une mesure d’interdiction » (CSP, art. L. 5451-1) et de « complicité de commercialisation ou de distribution de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur, sans autorisation de mise sur le marché » (CSP, art. L. 5421-2) : il lui était reproché, d’une part, d’avoir prescrit à ses patientes des gélules à base d’hormones thyroïdiennes provenant d’un laboratoire belge malgré une mesure d’interdiction de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et, d’autre part, de s’être rendu complice de l’importation desdites gélules en transmettant lui-même ses ordonnances vers la Belgique.
Il faut immédiatement préciser que, par une décision publiée au Journal officiel le 13 juin 2006, l’AFSSAPS avait effectivement interdit « l’importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique […] contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïdes, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d’hormones thyroïdiennes ».
Condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 € d’amende pour les deux infractions susvisées, le prévenu a relevé appel de la décision : devant la cour, le jugement déféré était confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Suivant pourvoi, la chambre criminelle a cassé l’arrêt en ses seules dispositions pénales relatives à la déclaration de culpabilité du chef de « complicité d’importation de médicaments sans autorisation de l’AFSSAPS », aux peines et en ses dispositions civiles (Crim., 24 mars 2015, n° 14-81.924, inédit, RTD eur. 2016. 374-35, obs. B. Thellier de Poncheville ).
La Cour de cassation rappelait en effet que les dispositions des articles L. 5121-8 et L. 5421-2 du code de la santé publique – qui soumettent à différentes autorisations la commercialisation des...
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