- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

La limite de trente personnes dans les lieux de culte jugée disproportionnée
La limite de trente personnes dans les lieux de culte jugée disproportionnée
Pour le juge des référés du Conseil d’État, la jauge de trente personnes pour les rassemblements dans les lieux de culte présente « un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de la composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière ». Le Premier ministre a trois jours pour revoir sa copie.
par Emmanuelle Maupinle 2 décembre 2020
La haute juridiction était saisie par la Conférence des évêques de France, l’archevêque de Paris, des communautés religieuses et des associations d’un référé-liberté visant à faire suspendre les dispositions du I de l’article 47 du décret du 29 octobre 2020, dans leur rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, qui limitent à trente personnes les rassemblements dans les établissements de culte.
Comme lors de sa précédente ordonnance, qui avait refusé de suspendre les restrictions à la liberté de culte au nom de la sécurité sanitaire (v. CE 7 nov. 2020, n° 445825, Civitas (Assoc.), Dalloz actualité, 10 nov. 2020, obs. E. Maupin ; AJDA 2020. 2180 ; JA 2020, n° 629, p. 13, obs. X. Delpech
), le juge des référés rappelle que la liberté du culte, liberté fondamentale, doit être conciliée avec l’objectif de...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Droit au silence d’un étudiant dans une procédure disciplinaire
-
Référé-suspension concernant l’affectation d’un élève dans un lycée
-
Admission d’un cumul entre l’allocation aux adultes handicapés et l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’incidence professionnelle de nature personnelle
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Régime de protection des agents mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes