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Limite à la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle

L’employeur désireux de renoncer à la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la rupture conventionnelle, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires afin que l’étendue de la liberté de travailler du salarié ne soit pas compromise.

Contractuelle en substance, la clause de non-concurrence a néanmoins vocation à régir une période post-contractuelle puisqu’elle commence à produire ses effets à l’expiration de la relation de travail. En effet, les parties se trouvent engagées une fois le contrat de travail rompu, et ce quel que soit le mode de rupture puisque la clause de non-concurrence peut également jouer après une rupture conventionnelle. Si l’employeur peut renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence, c’est à la condition que la convention collective ou le contrat de travail prévoit cette possibilité (Soc. 28 nov. 2001, n° 99-46.032, RJS 2/2002, n° 175), même de manière implicite (Soc. 10 juill. 2019, n° 17-23.274, D. 2019. 2374, obs. Centre de droit de la concurrence Yves-Serra ). À défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles allant dans le sens d’une renonciation unilatérale de l’employeur, l’accord du salarié est nécessaire. N’oublions pas que la clause de non-concurrence est également instituée au profit du salarié, lequel est bénéficiaire d’une contrepartie pécuniaire. La question se pose alors de savoir jusqu’à quand l’employeur est admis à lever la clause de non-concurrence d’un salarié ayant négocié une rupture conventionnelle. Une réponse nous est apportée par la chambre sociale dans un arrêt du 26 janvier 2022.

En l’espèce, une directrice des ventes était liée à son employeur par une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail. Celle-ci était applicable pour une durée d’un an à compter de la rupture effective du contrat et prévoyait la faculté pour l’employeur de lever ladite clause afin de se libérer de la contrepartie financière. Il lui appartenait pour cela de notifier la décision au salarié à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis. À défaut de préavis, la renonciation devait intervenir au plus tard à la date de la notification du licenciement. La salariée avait signé une rupture conventionnelle avec effet au 5 mai 2015. Le 11 septembre 2015, alors qu’elle entendait obtenir le paiement...

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