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Limites au régime protecteur des perquisitions en cabinet d’avocat

Lorsqu’une perquisition réalisée dans un cabinet d’avocat est justifiée par la mise en cause de l’auxiliaire de justice, il revient aux juges de contrôler qu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe. Pour que l’avocat puisse se prévaloir du secret professionnel de la défense et du conseil, il doit établir que les documents saisis s’inscrivent dans le cadre d’une relation avocat-client. L’emploi de formules de circonstances ne suffit pas à caractériser cette relation.

Pendant la période de crise sanitaire, un citoyen français résidant en Malaisie s’est imaginé renverser le gouvernement français. Une information judiciaire a été ouverte des chefs d’association de malfaiteurs terroriste et de provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne. Durant l’instruction, une perquisition du cabinet d’une avocate parisienne en contact avec le mis en cause a été effectuée. Des dossiers numériques et des données téléphoniques du cabinet ont été saisis par les juges d’instruction réalisant la perquisition. Le juge des libertés et de la détention a été amené à statuer sur une contestation des saisies effectuées. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, il a ordonné le versement au dossier de différents fichiers et le maintien des scellés en rapport avec ces fichiers. Un appel a été interjeté contre cette décision. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, le président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des libertés.

L’avocate a formé un pourvoi en cassation. Le premier moyen n’étant pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, la Cour de cassation ne s’est prononcée que sur le second.

Une perquisition justifiée par la mise en cause de l’avocate

En l’espèce, l’avocate a relevé que la perquisition avait été justifiée par sa mise en cause. Dès lors, il était nécessaire d’établir qu’il existait des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction. Le pourvoi estime que l’existence de ces raisons plausibles n’avait pas été relevée par le président de la chambre de l’instruction, ce qui constituerait une violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56-1 du code de procédure pénale.

Le pourvoi invoque ici une disposition issue de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021. Quelques mois plus tôt, une commission avait été chargée de formuler des propositions afin de mieux protéger le secret des avocats. La question des perquisitions en cabinet avait nécessairement été évoquée, et sur ce point, la commission Mattéi avait formulé la proposition suivante (qui n’en est pas vraiment une) : « La commission est partagée entre le maintien du droit positif et la subordination d’une telle perquisition à une ou plusieurs raisons plausibles de...

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