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Les limites de la procédure amiable obligatoire en assurance incendie
Les limites de la procédure amiable obligatoire en assurance incendie
Il résulte de l’article L. 122-2 du code des assurances que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la remise de l’état des pertes à l’assureur, sauf si l’expertise amiable a pris fin avant l’expiration de ce délai. Cependant, lorsque l’assureur a fait connaître son refus de garantie, l’assuré peut saisir le juge pour contester cette décision, sans être tenu de respecter la procédure prévue par l’article L. 122-2 du code des assurances.
L’assurance incendie est soumise aux règles contraignantes des articles L. 122-1 et suivants du code des assurances (ces règles sont d’ordre public, Civ. 24 oct. 1951, D. 1952. 105, note Besson ; JCP 1952. II. 6891, note Deschamps ; Civ. 1re, 24 janv. 1995, n° 91-14.910, RTD civ. 1996. 400, obs. J. Mestre ; RCA 1995, n° 188 ; ibid. Chron. 19, note H. Groutel ; RGAT 1995. 166, note J. Kullmann ; à défaut de prévision légale de dérogation conventionnelle par combinaison des articles L. 111-2 et L. 122-2 c. assur., lequel ne prévoit de faculté de dérogation qu’au titre du premier alinéa).
Ces dispositions prévoient un processus amiable de l’indemnisation du sinistre à l’alinéa 2 (Loi du 13 juill. 1930, anc. art. 41, al. 2), en vertu duquel « Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement ».
La jurisprudence s’était jusqu’alors plutôt prononcée sur la question du cours des intérêts, retenant :
- que l’assignation de l’assureur devant le juge des référés en paiement d’une provision valait sommation d’indemniser la société assurée du dommage garanti par le contrat d’assurance dans le délai imparti par l’article L. 122-2, alinéa 2, du code des assurances (Civ. 1re, 16 févr. 1994, n° 91-13.831, RCA 1994, n° 197 ; RGAT 1994. 770, note F. Chardin ; Civ. 2e, 20 oct. 2016, n° 15-25.324, 3e moyen, RCA 2017, n° 28, note H. Groutel ; RGDA 2016. 635,...
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