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Les limites des pouvoirs du Premier ministre en état d’urgence sanitaire

En l’absence de dispositions législatives lui donnant compétence pour le faire, le Premier ministre ne pouvait pas subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d’autorisation.

par Emmanuelle Maupinle 20 janvier 2021

Le Conseil d’État avait été saisi par plusieurs organisations syndicales et associations d’une demande d’annulation des dispositions du I et du II bis, dans leur version issue du décret du 14 juin 2020, et du V de l’article 3 du décret du 31 mai 2020, en tant qu’elles s’appliquent aux manifestations sur la voie publique. Par une ordonnance du 13 juin 2020, le juge des référés du Conseil d’État avait suspendu l’exécution des dispositions du I de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 (CE 13 juin 2020, n° 440846, Ligue des droits de l’homme, Confédération générale du travail, AJDA 2020. 1198 ; D. 2020. 1303, et les obs. ). Par un décret du 14 juin 2020, le Premier ministre a modifié la disposition suspendue en...

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