- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Les limites du champ du recours à l’expertise économique et financière par le CSE reprécisées
Les limites du champ du recours à l’expertise économique et financière par le CSE reprécisées
L’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir, en application de l’article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.
La mission d’expertise peut dans ce cadre porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 16 juin 2023
La consultation sur la situation économique et financière est souvent un moment sensible en ce que les membres du CSE sont amenés à prendre connaissance et à se prononcer sur des informations stratégiques de l’entreprise. Aussi est-il souvent nécessaire – pour une parfaite compréhension desdites informations – de recourir à un expert. Le périmètre de sa mission devient alors un enjeu pour l’entreprise, qui peut avoir intérêt à en diminuer l’ampleur, puisque celle-ci donne lieu à facturation. Aussi la tâche devient-elle plus délicate lorsque l’entreprise appartient à un groupe. Sur ce terrain, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser, sous l’empire du droit ancien que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise d’une société captive d’un groupe est en droit d’obtenir l’ensemble des informations d’ordre économique, financier ou social concernant les autres entreprises du groupe situées sur le territoire d’un autre pays (Soc. 27 nov. 2001, n° 99-21.903 P, D. 2002. 253 ; Dr. soc. 2002. 164, note G. Couturier ; RTD com. 2002. 311, obs. C. Champaud et D. Danet ; RJS 2002. 155, n° 194 ; 21 sept. 2016, n° 15-17.658 P, Dalloz actualité, 18 oct. 2016, obs. J. Siro ; D. 2016. 1935 ; Rev. sociétés 2017. 378, note F. Petit ; RTD com. 2017. 169, obs. F. Macorig-Venier ; RJS 12/2016, n° 787 ; JCP S 2017. 1395, obs. E. Cottin). Cette latitude, exprimée à propos du comité d’entreprise, est confirmée concernant le CSE dans l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juin 2023.
En l’espèce, le comité social et économique (CSE) d’une société exerçant une activité de centre d’appel appartenant à un groupe a décidé de recourir à une expertise comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2020.
La structure d’expertise a adressé sa lettre de mission au président du comité, valorisant une durée de quatorze jours pour un montant total de 21 000 € HT.
La société a alors saisi le président du tribunal judiciaire afin que la mission soit limitée à la situation économique et financière de la seule société au cours des années 2019, 2020 et 2021 et que soient réduits en conséquence...
Sur le même thème
-
Précisions sur la recevabilité de la contestation d’un protocole d’accord préélectoral par un salarié candidat ou élu
-
Précisions sur l’annulation de l’élection d’un salarié pour représentation déséquilibrée
-
Intérêt collectif : recevabilité de l’action du syndicat en cas de harcèlement moral d’un représentant des salariés
-
Restriction de l’action en nullité d’un accord collectif pour le CSE
-
Salarié protégé et plan de départ volontaire : compétence du juge administratif
-
Activités sociales et culturelles du CSE : illicéité des conditions d’ancienneté minimale
-
Parité hommes-femmes : précisions sur la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 du code du travail
-
Discrimination syndicale : l’étendue de la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement
-
Association de malfaiteurs et constitution de partie civile d’une union syndicale
-
Comité de groupe : l’entreprise dominante peut être une personne physique