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Article
Les limites du pouvoir juridictionnel du juge de la contestation sérieuse de créance
Les limites du pouvoir juridictionnel du juge de la contestation sérieuse de créance
Pour la Cour de cassation, lorsque le juge-commissaire constate qu’une contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, sursoit à statuer sur l’admission de la créance et invite les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation, ou lorsque, s’estimant incompétent pour trancher la contestation, il renvoie les parties à saisir le juge compétent, le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance.
par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-Francele 24 novembre 2022
La problématique de la vérification des créances constitue indéniablement l’un des contentieux les plus importants du droit des entreprises en difficulté. Aussi la jurisprudence a-t-elle souvent l’occasion de se prononcer sur l’étendue des pouvoirs reconnus au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Si l’arrêt sous commentaire s’inscrit dans ce mouvement jurisprudentiel, il le dépasse néanmoins en apportant d’intéressantes précisions sur les conséquences procédurales du régime des décisions du juge-commissaire.
Commençons par rappeler les quelques règles gouvernant la matière.
Bref tour d’horizon des décisions du juge-commissaire
L’éventail des décisions susceptibles d’être rendues par le juge-commissaire en matière de vérification des créances est prévu à l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 et applicable en l’espèce.
Le texte prévoyait qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ».
Aux côtés de ce texte, la jurisprudence est venue quelque peu affiner le domaine des décisions susceptibles d’être prises par le juge-commissaire. Ainsi a-t-elle ajouté à l’hypothèse du constat d’une discussion relevant de la compétence d’une autre juridiction, celui d’une discussion traduisant un défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ce qui sera, par la suite, repris par l’ordonnance du 12 mars 2014.
À n’en pas douter, cette variété de décision du juge-commissaire est de loin la plus problématique et la difficulté est d’abord sémantique : que devons-nous entendre par « dépassement de l’office juridictionnel » du juge-commissaire ?
D’une façon générale, si le juge-commissaire va pouvoir statuer sur toutes les discussions intéressant les créances déclarées, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut notamment statuer s’il s’élève devant lui une contestation sérieuse portant sur l’existence et le montant de la créance. C’est dans ce dernier cas qu’il dépasserait son office juridictionnel, car théoriquement le juge-commissaire ne peut statuer qu’en tant que « juge de l’évidence », à la façon du juge des référés. Ainsi a-t-il été jugé que le juge-commissaire commettrait un excès de pouvoir s’il tranchait une contestation échappant à ses prérogatives et relevant du seul pouvoir juridictionnel du juge du fond (v. par ex. Com. 12 avr. 2005, n° 03-17.207 NP).
En réalité, et en présence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence et le montant de la créance, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge compétent pour que soit tranchée la contestation sérieuse (Com. 28 janv. 2014, n° 12-35.048 P, Dalloz actualité, 12 févr. 2014, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2014. 863, obs. A. Martin-Serf ; 8 avr. 2015, n° 14-11.230 NP), peu important à cet égard que la partie invitée par le juge-commissaire à saisir la juridiction adéquate ne soit pas celle qui ait effectivement procédé à la saisine (Com. 2 mars 2022, n° 20-21.712 P, Dalloz actualité, 24 mars 2022, note B. Ferrari ; D. 2022. 460 ; ibid. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; RTD com. 2022. 377, obs. A. Martin-Serf ).
À ce stade, peut alors se poser la question de connaître l’office exact du juge de la contestation sérieuse, et ce, notamment quant à la régularité de la déclaration de créance ou quant à son admission ou à son rejet. Ces discussions relèvent-elles du juge de la vérification du passif ou bien du juge de la contestation sérieuse de créance ? C’est à cette interrogation que répond l’arrêt ici rapporté.
Les faits de l’arrêt
En l’espèce, une banque a consenti à une société un prêt. Les 3 novembre 2008 et 23 janvier 2011, la société a été...
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Auteur(s) : Alain Lienhard; Pascal Pisoni