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Article
Limites à la résiliation unilatérale des marchés publics d’assurance par l’assureur
Limites à la résiliation unilatérale des marchés publics d’assurance par l’assureur
Le pouvoir de résiliation unilatérale reconnu à l’assureur s’applique aux marchés publics d’assurance. Mais la personne publique peut lui imposer la poursuite du contrat pour un an maximum, si un intérêt général le justifie, le temps de passer un nouveau marché, sous le contrôle du juge.
par Fabien Bottini, Professeur des Universités, membre de l’IUF, Le Mans Universitéle 12 septembre 2023
Le pouvoir de résiliation unilatérale que l’assureur peut exercer dans les conditions de l’article L. 113-12 du code des assurances – par envoi à l’assuré à l’expiration du délai d’un an d’une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat – est-il applicable aux marchés publics d’assurance ? Oui répond le Conseil d’État dans un arrêt de principe, mais sous une double réserve assortie d’une double garantie.
Une double réserve
La double réserve concerne l’obligation faite à l’assureur de prévoir un préavis de résiliation suffisant pour permettre à la personne publique de passer un nouveau marché d’assurance ainsi que les prérogatives reconnues à cette dernière au cas où cette obligation n’est pas respectée.
Les marchés publics d’assurance étant des contrats de droit public par détermination de la loi (v. Loi MURCEF du 11 déc. 2001 et art. L. 6 CCP), les principes généraux applicables aux contrats administratifs jouent en effet à leur égard. Or, ils permettent à l’Administration d’imposer à l’assureur la poursuite du contrat pour un motif d’intérêt général, par exemple tiré du fait que son exécution est nécessaire à la continuité du service public dont elle a la charge. C’est une application pure et simple de la règle d’ordre public posée par la jurisprudence Société Grenke location dont il ressort que, « dans les contrats qui n’ont pas pour objet l’exécution même du service public », le « cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public » (CE 8 oct. 2014, n° 370644, Dalloz actualité, 14 oct. 2014, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2015. 396 , note F. Melleray ; ibid. 2014. 1975 ; D. 2015. 145 , note S. Pugeault ; RDI 2015. 183, obs. N. Foulquier ; AJCT 2015. 38, obs. O. Didriche ; AJCA 2014. 327, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2015. 47, note C. Pros-Phalippon ).
En cas de non-respect de cette règle, la personne publique peut saisir le juge administratif en référé (CE 29 juill. 2002, Centre hospitalier d’Armentières c/ SA Centre des Archives du Nord, n° 243500, Lebon ; AJDA 2002....
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