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Liquidation de préjudice : rappels de principe

Les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations du responsable et le droit à réparation de la victime, et les créances de tiers payeurs tendant au paiement d’une somme d’argent produisent intérêts au jour de la demande.

par Lucile Priou-Alibertle 18 mai 2020

L’espèce avait trait à la liquidation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation pour lequel le prévenu avait été condamné du chef de blessures involontaires et dont avait été victime une personne travaillant en Suisse qui s’était constituée partie civile. La Caisse nationale Suisse qui avait servi des prestations à ce dernier était intervenue à l’instance de même que la MAAF, assureur du prévenu.

Deux des moyens soulevés à l’appui prospèrent et donnent lieu à cassation.

Le premier moyen donne l’occasion à la Cour de cassation de rappeler, au visa des articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale, que « les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d’un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime ». Le principe est acquis de longue date et régulièrement ressassé par la haute juridiction (Crim. 1er décembre 1993, n° 92-86.653, RTD civ. 1995. 128, obs. P. Jourdain ; Civ. 2e, 19 mars 1997, n° 95-16.901 ; 8 juill. 2004, n° 03-16.173 ; 19 oct. 2010, n° 09-88.040). La constance de cette solution n’avait néanmoins pas empêché les juges du fond de déterminer, à tort, les pertes de gains de la victime en se fondant sur son salaire après impôts.

Le second moyen donne également à la Cour de cassation l’occasion de réaffirmer une règle bien acquise, au visa naturellement de l’article 1231-6 du code civil, selon laquelle « la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande ». Ce principe énoncé clairement dans un arrêt d’assemblée plénière, le 4 mars 2005 (Cass., ass. plén., 4 mars 2005, n° 02-14.316 P, D. 2005. 737 ; ibid. 2006. 1929, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RTD civ. 2005. 413, obs. P. Jourdain  ; R. p. 368 ; BICC 15 mai 2005, rapp. Rognon, concl. Volff ; JCP 2005. II. 10064, concl. Volff, note Gréau ; RGDA 2005. 425, note Landel), a depuis été régulièrement énoncée (not. Civ. 1re, 7 mai 2002, n° 99-13.458 P, D. 2002. 3177, et les obs. , obs. H. Groutel ; RTD civ. 2002. 813, obs. J. Mestre et B. Fages  ; R. p. 483 ; Civ. 1re, 27 mai 2003, n° 01-10.478, RDI 2003. 438, obs. L. Grynbaum ). Dès lors, les juges du fond ne pouvaient, en l’espèce, retarder le point de départ des intérêts au jour du prononcé du jugement.