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Liquidation du préjudice : précision sur l’étendue de la cassation partielle
Liquidation du préjudice : précision sur l’étendue de la cassation partielle
En limitant la réparation au seul préjudice soumis à recours alors que le dispositif visait la liquidation globale de tous les postes de préjudices, la juridiction de renvoi viole les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
par Anaïs Hacène-Kebir, Docteur en droit, Maître de conférencesle 19 janvier 2022
La délimitation de l’étendue de la cassation, qu’elle soit totale ou partielle, « présente un intérêt pratique considérable, car la cassation est presque toujours suivie d’un renvoi, en vertu de l’article 626 du code de procédure civile ; et il est essentiel, pour les parties comme pour le juge, de savoir ce qui a été annulé et doit faire l’objet d’un nouvel examen, sans risquer une violation de la chose jugée génératrice d’un nouveau pourvoi » (Rép. pr. civ., v° Pourvoi en cassation, par J. et L. Boré, n° 891). Et c’est particulièrement le cas en droit de la responsabilité lorsque le juge doit se prononcer sur la liquidation du préjudice.
Récemment, la Cour de cassation a eu plusieurs occasions de rappeler les règles de l’étendue de la cassation lorsque celle-ci n’est que partielle. La décision du 9 décembre 2021 s’inscrit dans cette lignée.
Au mois de juin, la deuxième chambre civile a rappelé que « lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation », imposant alors à la juridiction de renvoi de se prononcer en droit et en fait sur la disposition annulée (Civ. 2e, 10 juin 2021, n° 20-14.854, Dalloz actualité, 28 juin 2021, obs. S. Hortala). Elle a également rappelé cette même règle en précisant qu’en application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation d’un premier arrêt entraîne, par voie de conséquence, celle d’un second arrêt qui en est la suite (Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 19-24.535 et n° 20-13.893, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. A. Hacène-Kebir). Aujourd’hui, elle confirme à nouveau cette règle.
En l’espèce, le contentieux portait une fois de plus sur l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation, laquelle avait été indemnisée de ces préjudices par le responsable et son assureur. L’arrêt d’appel qui les avait condamnés le 24 janvier 2017 avait été cassé « seulement en ce qu’il les condamnait solidairement à payer à la victime la somme de 246 188,32 € et condamnait l’institution Carcept prévoyance, [tiers payeur], à payer la somme de 79 381,78 € et de 275 212,80 € ».
Devant la juridiction de renvoi, la victime a demandé une nouvelle liquidation de son entier préjudice corporel.
La Cour d’appel a néanmoins limité la réparation du préjudice corporel aux seuls préjudices soumis à recours, dès lors...
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