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Liquidation judiciaire d’une société d’investissement
Liquidation judiciaire d’une société d’investissement
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas une opération de liquidation prévue au titre IV du livre VI du code de commerce que l’article L. 613-29 du code de monétaire et financier réserve au liquidateur nommé par la Commission bancaire, dont les missions ont été dévolues à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
par Xavier Delpechle 20 juin 2019
Il est question, dans l’affaire jugée, d’une société d’investissement mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2009 après avis conforme de la Commission bancaire (l’ancien régulateur du secteur bancaire, auquel a succédé l’Autorité de contrôle prudentiel et des résolutions en 2010 ; V. ord. n° 2010-76 du 21 janv. 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance), ainsi que la législation bancaire l’exige. Un liquidateur a été désigné à la fois en tant que liquidateur judiciaire par le jugement d’ouverture, au titre de la procédure collective, et de liquidateur désigné par la Commission bancaire en application de l’article L. 613-29 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable. Ce liquidateur a poursuivi le dirigeant de la société d’investissement en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer. Avec succès, puisque ce dirigeant est condamné par la cour d’appel de Paris à supporter une partie de l’insuffisance d’actif et se voit prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq ans.
I. Le dirigeant forme alors un pourvoi en cassation. Il invoque dans celui-ci d’abord le fait que, dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, l’action en paiement de l’insuffisance d’actif doit obligatoirement être introduite par le liquidateur nommé par la Commission bancaire. Il reproche aux juges...
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