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Liquidation judiciaire ouverte sur résolution du plan de redressement : point de départ du délai de trois mois de l’action en résiliation du bail

L’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement de liquidation judiciaire prononcé après résolution du plan de continuation doit être introduite par voie de requête, après expiration du délai de trois mois courant à compter de ce jugement.

L’importance du bail commercial dans la poursuite d’une activité n’est plus à démontrer. À cet égard, il existe une règle de principe en cas d’ouverture d’une procédure collective qui est celle de la continuation des contrats en cours (C.com., art. L. 622-13 et L. 622-14 pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ; et art. L.641-11-1 et s. pour la procédure de liquidation judiciaire). L’ouverture d’une procédure collective n’emporte dès lors pas résiliation de plein droit du bail commercial, et ce, car il est un actif essentiel dans un fonds de commerce permettant dans le cadre d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire de maintenir et poursuivre l’activité, et en liquidation judiciaire, au liquidateur d’apurer une partie du passif (Com. 9 oct. 2019, nº 18-17.563, Dalloz actualité, 16 oct. 2019, obs. A. Lienhard ; D. 2019. 1933, obs. A. Lienhard ; ibid. 2208, chron. S. Barbot, C. de Cabarrus et A.-C. Le Bras ; ibid. 2020. 1541, obs. M.-P. Dumont ; ibid. 1857, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; AJDI 2019. 900 , obs. J.-P. Blatter ; AJ contrat 2020. 45, obs. M. Tirel ; Rev. sociétés 2019. 784, obs. F. Reille ; Rev. prat. rec. 2020. 25, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ; ibid. 2021. 25, chron. E. Morgantini et P. Rubellin ; BJE janv. 2020, n° 117, p. 28, obs. M.-H. Monsèrié-Bon et A. Ghozi ; P. Le Cannu et D. Robine, Droit des entreprises en difficulté, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, n° 629). Cependant, dans un souci de protection des intérêts du bailleur dans la procédure collective de son locataire, le principe de la continuité des contrats en cours après l’ouverture d’une procédure collective connaît un tempérament ; la résiliation du bail commercial n’est pas impossible en cas de défaillance du locataire dans ses obligations financières postérieures à l’ouverture de la procédure collective. Ce tempérament demeure toutefois strictement encadré par les textes.

À cet égard, l’arrêt du 18 janvier 2023 permet à la chambre commerciale de rappeler les règles applicables en cas de résiliation du bail à l’initiative du bailleur pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire et de préciser sa jurisprudence sur la question du point de départ du délai de trois mois exigé par les textes.

En l’espèce, une société locataire a été mise en redressement judiciaire en 2014, puis a bénéficié d’un plan de redressement le 15 juin 2016.

Un jugement du 19 septembre 2019 a prononcé la résolution du plan de redressement et placé cette dernière en liquidation judiciaire.

Le 23 octobre 2019, la bailleresse a saisi le juge-commissaire d’une requête en constatation de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers depuis la mise en liquidation judiciaire de la locataire ; mais le liquidateur lui a opposé le non-respect du délai de trois mois édicté par les articles L. 641-12, 3°, et L. 622-14, 2°, du code de commerce.

La cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 23 février 2021 (Paris, 23 févr. 2021, n° 20/15005) a rejeté les demandes de la bailleresse en constatation de la résiliation du bail, laquelle a formé un pourvoi en cassation.

Sur le point de départ du délai des trois mois

Afin de ne pas subir davantage la défaillance de son locataire en période de liquidation judiciaire, l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce autorise le bailleur à « demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une...

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