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Lissage du loyer de renouvellement déplafonné : ce n’est pas l’affaire du juge !

Il n’incombe pas à une cour d’appel de fixer l’étalement de la hausse du loyer déplafonné, puisque saisie de l’appel d’un jugement du juge des loyers commerciaux, elle ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci.

Par cet important arrêt de censure partielle, la Haute juridiction précise qu’il n’appartient pas à une cour d’appel de fixer l’étalement de la hausse du loyer déplafonné.

Dans l’affaire ayant débouché sur cette décision, un bailleur reprochait à la Cour d’appel de Bordeaux, après avoir arrêté le quantum du loyer de renouvellement, d’avoir fixé l’étalement de la hausse (en l’occurrence, sur quatre ans).

Au centre des débats, il y a deux articles du code de commerce, l’article L. 145-34, dernier alinéa, relatif au « lissage du déplafonnement » lorsque la hausse du loyer renouvelé est supérieure à 10 %, et l’article R. 145-23, afférant à la compétence du juge des loyers commerciaux.

Issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite « loi Pinel », le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce dispose que « en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».

Quant à l’article R. 145-23 susmentionné, il précise, dans ses deux premiers alinéas, que « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. […] Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les [premières] ».

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel pour avoir outrepassé ses pouvoirs.

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