Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Litige avec une compagnie aérienne pour le retard d’un vol : compétence dans l’Union

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des précisions sur la question de la juridiction compétente dans l’Union lorsqu’un passager d’un avion subit un retard à l’arrivée, après avoir conclu un contrat avec une compagnie aérienne comprenant deux vols avec correspondance.

par François Mélinle 23 mars 2018

L’arrêt prononcé par la CJUE le 7 mars 2018 concerne trois affaires à propos desquelles des juridictions allemandes l’ont saisie de questions préjudicielles. Elles concernaient toutes des litiges relatifs à des retards subis par des passagers voyageant en avion.

Le domicile du défendeur localisé dans un État tiers

Dans l’une de ces affaires, une personne avait conclu avec une compagnie aérienne chinoise un contrat de transport comprenant un vol Berlin-Pékin, avec une correspondance à Bruxelles. Le vol vers Bruxelles eut lieu dans les conditions prévues mais le passager ne put embarquer sur le vol à partir de cette ville, à la suite, selon lui, d’un refus injustifié d’embarquement.

Une demande d’indemnisation fut portée devant un juge allemand, dont la compétence fut discutée.

La difficulté était liée à la mise en œuvre de l’article 5, point 1, b), second tiret, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose qu’en matière de fourniture de services, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite au lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Il résulte en effet des termes mêmes de cet article que le défendeur doit être domicilié sur le territoire d’un État membre pour que cette règle de compétence puisse être appliquée. Or, en l’espèce, la compagnie aérienne avait son siège en Chine et ne disposait pas d’une succursale dans l’Union.

L’arrêt en déduit, sans surprise, que cette disposition ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers. Dès lors, il y a lieu de rechercher si la compétence du juge allemand est fondée au regard du droit international privé allemand, puisque l’article 4 du règlement précise que, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre (H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 2010, n° 93).

Il est à noter que les mêmes solutions s’imposent en application du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 (Mémento pratique Procédure civile 2018/2019, Francis Lefebvre, n° 62873).

L’indemnisation en cas de retard d’un vol

Dans une autre affaire, une famille avait réservé des billets d’une ville espagnole vers Francfort, avec une correspondance à Madrid auprès d’une compagnie aérienne espagnole : le vol de Madrid à Francfort devait être assuré par cette compagnie, alors que le premier incombait à une autre compagnie, également espagnole. En raison d’un retard du premier vol, la famille ne put embarquer sur le second vol et dut emprunter un autre vol. Cette famille saisit le juge allemand d’une demande d’indemnisation du retard subi à l’arrivée à Francfort par rapport à l’horaire initialement prévu, ce qui conduisit à un débat sur la compétence du juge saisi.

Il s’agissait ici encore d’apprécier la portée de l’article 5 du règlement Bruxelles I, mais cette fois de son point 1, a), selon lequel une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. La question était alors la suivante : au sens de cet article 5, point 1, sous a), la notion de « matière contractuelle » couvre-t-elle l’action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance, dirigée, sur le fondement du règlement n° 261/2004, contre un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné ? Rappelons que ce règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol reconnaît des droits minimums aux passagers en cas de refus d’embarquement contre leur volonté, en cas d’annulation de leur vol et en cas de vol retardé (art. 1).

L’arrêt répond de manière positive à cette interrogation. Cette position s’explique de la manière suivante. Il est acquis qu’il y a lieu de considérer comme relevant de la matière contractuelle toutes les obligations qui trouvent leur source dans le contrat dont l’inexécution est invoquée à l’appui de l’action du demandeur (CJUE 15 juin 2017, aff. C-249/16, pt 30, Dalloz actualité, 22 juin 2017, obs. F. Mélin ; ibid. 2054, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD com. 2017. 743, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ) et que, même si l’application de l’article 5 n’exige pas la conclusion d’un contrat entre deux personnes, elle présuppose, néanmoins, l’existence d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (CJUE 28 janv. 2015, aff. C-375/13, point 39, Dalloz actualité, 19 févr. 2015, obs. F. Mélin , note L. d’Avout ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic ; RTD eur. 2015. 374, obs. E. Guinchard ). Il faut en déduire que la règle de compétence prévue à l’article 5, point 1, a), repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (CJUE 15 juin 2017, préc., pts 31 et 33). Or l’article 3, § 5, du règlement n° 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné. Ainsi, ce transporteur doit être considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du cocontractant des passagers concernés ; et ces obligations trouvent leur source dans le contrat de transport aérien (arrêt, pt 63). Par conséquent, une demande d’indemnisation pour le retard important d’un vol effectué par un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés doit être considérée comme étant introduite en matière de contrats de transport aérien conclus entre ces passagers et la compagnie aérienne contractante.

Cette solution vaut également à propos du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012.

La détermination du lieu d’exécution

Dans la dernière affaire, deux personnes avaient réservé auprès d’une compagnie aérienne allemande des billets d’avion pour un vol d’Ibiza vers Düsseldorf, avec une correspondance à Palma de Majorque. Le premier avion eut toutefois du retard. Les deux passagers ont cédé leur droit à indemnisation à une société de droit allemand, qui a intenté un recours en Allemagne contre le transporteur aérien effectif ayant réalisé le premier vol et qui a son siège en Espagne. La compétence du juge allemand fut alors contestée. Il est à noter que, dans cette affaire, le règlement applicable n’est pas celui du 22 décembre 2000 mais le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012.

Il s’agissait ici de déterminer si, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de l’article 7, point 1, b) – qui énonce un principe identique à celui issu de l’article 5, point 1, b), du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 –, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement n° 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier des vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés. La même question se posait dans l’affaire précédente concernant la famille souhaitant aller à Francfort mais en application de l’article 5, point 1, b), du règlement Bruxelles I.

Pour bien comprendre la difficulté, il est utile de revenir sur les termes des articles 5 du règlement Bruxelles I et 7 du règlement Bruxelles I bis : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : […] pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».

En application de ces dispositions, il est donc nécessaire de rechercher le lieu d’exécution de l’obligation. Mais qu’en est-il lorsque les services sont fournis dans plusieurs lieux situés dans des États membres différents. À ce sujet, la CJUE a déjà jugé qu’il convient, en principe, d’entendre par lieu d’exécution le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente, ce lien de rattachement le plus étroit se vérifiant, en règle générale, au lieu de la fourniture principale (CJUE 11 mars 2010, aff. C-19/09, pt 33, D. 2010. 834 ; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; RTD com. 2010. 451, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard ). Et elle a retenu, en relation avec un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien, justifiant la compétence, pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement n° 261/2004, au choix du demandeur, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans le contrat (CJUE 9 juill. 2009, aff. C-204/08, pts 43 et 47, D. 2009. 1904 ; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; RTD com. 2009. 825, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ).

L’arrêt du 7 mars 2018 précise que, si cette approche se référait à l’hypothèse d’un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, elle vaut également, mutatis mutandis, en ce qui concerne des cas dans lesquels, d’une part, la réservation unique comporte deux vols avec correspondance et, d’autre part, le transporteur aérien effectif sur le vol en cause n’a pas conclu de contrat directement avec les passagers concernés (arrêt, pts 69 et 70). Et cette solution n’est pas remise en cause par le fait que le transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés n’assume que le transport sur le premier vol, dans la mesure où le contrat de transport aérien relatif au vol avec correspondance couvre le transport de ces passagers jusqu’au lieu d’arrivée du second vol (arrêt, pt 72). La CJUE en déduit que dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le lieu d’exécution d’un tel vol, au sens de l’article 5 du règlement Bruxelles I et de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier vol, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés. Il faut en effet rappeler que, dans le cadre des accords commerciaux librement consentis entre les transporteurs aériens, un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager est réputé agir au nom du transporteur aérien cocontractant du passager concerné (arrêt, pt 77).