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Location de meublé touristique illégale : pas de condamnation in solidum !

Par trois arrêts aux termes desquels elle relève d’office un moyen de pur droit, la Cour de cassation a censuré les décisions des cours d’appel ayant condamné in solidum les personnes poursuivies par la ville de Paris en raison de la violation aux dispositions du code de la construction et de l’habitation en matière de locations meublées touristiques.

par Sandra Auffray, Avocat, Carène Avocatsle 18 septembre 2024

Revirement

Jusqu’à ces trois arrêts de cassation sous étude, les condamnations in solidum de propriétaires indivis ne faisaient l’objet d’aucune censure de la Cour de cassation (v. par ex., en ce sens, Civ. 3e, 16 nov. 2023, n° 22-23.307, AJDI 2024. 41 ). Il s’agit donc d’un revirement important mais qui aurait pu être prédit au regard des derniers développements de la Cour de cassation en la matière.

Les faits de ces trois espèces sont semblables. Pour la première (n° 23-13.789, D. 2024. 1332 ), des propriétaires indivis sont poursuivis par-devant les juridictions civiles par la mairie de Paris pour violation des dispositions relatives au changement d’usage d’un local d’habitation et sont condamnés in solidum à une amende civile de 20 000 €. Pour la deuxième affaire (n° 22-24.020), les propriétaires indivis d’un appartement mis en location saisonnière de manière illégale sont condamnés in solidum à une amende civile de 25 000 € et le locataire est condamné pour les mêmes faits à une amende civile de 45 000 €. Enfin, pour la troisième (n° 23-10.467), ce sont les propriétaires indivis et leur locataire qui sont condamnés à une amende civile en raison de la violation des dispositions relatives aux meublés touristiques.

Condamnation in solidum

Le Tribunal des conflits donne une définition éclairante du régime de l’obligation in solidum : « Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage » (T....

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