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Location en meublés touristique : qualification et question préjudicielle

La sous-location d’un appartement, distinct du domicile du loueur et laissé en intégralité à l’usage des sous-locataires, ne relève pas de l’activité de chambre d’hôte. Le moyen soulevant la compatibilité de l’encadrement de l’activité de loueur en meublés de tourisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la CJUE préalablement saisie de questions préjudicielles.

par Camille Dreveaule 30 octobre 2020

En 2018, la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle relative au dispositif d’encadrement des locations en meublés touristiques prévu par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation afin qu’elle se prononce sur sa compatibilité avec la directive Services 2006/123/CE (Civ. 3e, 15 nov. 2018, nos 17-26.156 et 17-26.158, Dalloz actualité, 30 nov. 2018, obs. C. Dreveau, AJDA 2018. 2273 ; D. 2019. 415 , note C. Maréchal-Pollaud-Dulian ; ibid. 1129, obs. N. Damas ; ibid. 1358, chron. A.-L. Collomp, C. Corbel, L. Jariel et V. Georget ; JT 2019, n° 217, p. 10, obs. X. Delpech ). Depuis, et comme c’était le cas dans l’arrêt commenté, lorsque ce moyen est soulevé par un loueur assigné au paiement d’une amende civile en application de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, la Cour de cassation sursoit à statuer (v. égal. Civ. 3e, 6 févr. 2020, n° 19-11.462 ; 28 mai 2000, n° 19-13.191 ; 9 juill. 2020, n° 19-11.577, Dalloz jurisprudence). Au cas particulier, l’attente ne sera pas longue, puisque cette décision venait d’être rendue par les juges de Luxembourg. La CJUE a jugé conforme la réglementation du changement d’usage des locaux d’habitation dans le but de limiter la location de courte durée touristique à la directive Services (CJUE 22 sept. 2020, aff. C-724/18, Dalloz actualité, 30 sept. 20020, obs. M. Ghiglino ; AJDA 2020. 1759 ; D. 2020. 1838 ; JT 2020, n° 234, p. 11, obs. X. Delpech ).

La procédure pourra donc reprendre, d’autant que les autres moyens soulevés par le requérant sont écartés par la Cour de cassation.

Les deux premiers moyens étaient d’ordre procédural. L’arrêt confirme que les dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en ce qu’elles confèrent qualité au maire de la commune pour saisir le président du tribunal de grande instance en cas de violation des règles sur le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, revêtent...

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