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Article
Location financière et contrepartie illusoire ou dérisoire
Location financière et contrepartie illusoire ou dérisoire
Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2024, la chambre commerciale mobilise la règle de l’article 1169 du code civil pour rejeter un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant annulé un contrat de location-financière au motif que le dirigeant, colocataire d’un véhicule à usage professionnel, n’avait aucune contrepartie personnelle à son engagement de location.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 14 novembre 2024
Des arrêts récents ont pu montrer à quel point la théorie générale du contrat peut avoir son utilité dans des affaires fortement connotées de droit spécial (v. par ex., en matière de voyages à forfait, Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-10.560 FS-B, Dalloz actualité, 2 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1668 ; JT 2024, n° 279, p. 10, obs. X. Delpech ; en matière de contrat de service de communications, Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-12.345 FS-B, Dalloz actualité, 22 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 541 ; RTD civ. 2024. 382, obs. H. Barbier ). Ces décisions témoignent du lien inexorable entre droit commun et droit spécial dont la mise en mouvement reste parfois bien délicate. Ce constat s’illustre également dans le contexte des locations financières lesquelles ont pu engendrer des arrêts importants en matière de caducité des ensembles contractuels interdépendants (Com. 10 janv. 2024, n° 22-20.466 FS-B+R, Dalloz actualité, 16 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 342 , note G. Chantepie ; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 1154, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD civ. 2024. 100, obs. H. Barbier ; RTD com. 2024. 147, obs. D. Legeais ). La décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 23 octobre 2024, explore cette même idée à travers l’article 1169 du code civil et la nullité des contrats onéreux dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire (v. dernièrement, l’étude suivante, K. Moya, La contrepartie, RTD. civ. 2023. 269 ).
Les faits débutent autour d’un contrat de location conclu le 8 décembre 2017 entre deux sociétés. La société preneuse dispose, par ailleurs, d’un codébiteur solidaire, à savoir le président de ladite société. Le contrat de location avec option d’achat concerne une voiture d’une célèbre marque américaine d’une valeur de 124 500 €. Il était stipulé entre les parties que le bien loué ne pouvait être utilisé qu’à des fins professionnelles. Toutefois, les loyers ne sont plus réglés et la société bailleresse décide de résilier le contrat. Le véhicule est restitué tandis que la société débitrice est placée en liquidation judiciaire. Le président, colocataire solidaire, est assigné en paiement d’une somme restant due au jour de l’acte introductif d’instance. Pour refuser de régler la dette, ce dernier avance que le contrat est nul sur le fondement de l’article 1169 du code civil pour défaut de contrepartie. La cour d’appel saisie du dossier rejette la demande de la société crédit-bailleresse. Les juges du fond considèrent, en effet, que le contrat est nul à l’égard du dirigeant dans la mesure où ce dernier ne retirait aucune contrepartie personnelle à l’engagement de...
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