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Location meublée : pas de reprise pour habiter pour une SCI familiale ou une indivision

Une réponse ministérielle affirme qu’en matière de location meublée, lorsque le bailleur est une SCI familiale ou lorsque le logement est en indivision, le bailleur ne peut délivrer congé en vue de reprendre les lieux pour les habiter.

par Yves Rouquetle 19 février 2019

La question déférée au ministre de la Cohésion des territoires portait sur l’éventuelle transposition aux locations meublées des dispositions combinées des articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, applicables en matière de location « vide », selon lesquelles il est possible de délivrer un congé-reprise dès lors que le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ou lorsque le logement est en indivision.

L’administration répond par la négative.

Elle rappelle que l’article 25-8 de la loi de 1989 prévoit explicitement les modalités de délivrance par le bailleur du congé pour reprise (les mêmes que celles visées à l’art. 15) et que la formulation retenue par le législateur exclut la possibilité par le bailleur personne morale de donner congé pour reprendre le logement loué meublé.

Elle précise que la décision de reprendre le logement pour l’habiter « ne peut émaner que d’une personne en capacité d’habiter personnellement le logement, ce qu’une personne morale n’est pas en capacité de faire. La troisième chambre civile interprète les dispositions de l’article 15 précité en ce sens et a précisé, dans son arrêt du 7 février 1996, que la reprise pour habiter à titre personnel ou pour faire habiter sa famille n’est […] pas envisageable pour les bailleurs personnes morales » (Civ. 3e, 7 févr. 1996, n° 93-20.135, D. 1996. 78 ).

L’adminstration ajoute que « cette disposition ne connaît pas d’exception lorsque le bailleur est une société civile familiale ou lorsque le logement est en indivision ».

Au-delà de la rédaction hasardeuse qui laisse à penser qu’une indivision dispose de la personnalité morale, cette interprétation ne souffre pas de contestation car, dans le statut des locations de logements meublés résidence principale (Loi de 1989, art. 25-3 à 25-11), il n’existe pas d’équivalent à l’article 13 de la loi de 1989, article qui, d’ailleurs, aux termes de l’article 25-3 de la loi, n’est pas applicable aux locations meublées.

Pour autant, ainsi que le précise la réponse ministérielle in fine, « le bailleur personne morale [sic !] peut toutefois donner congé au locataire pour d’autres motifs prévus par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Le congé doit alors être justifié soit pas sa décision de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux ».