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Location meublée touristique : inconstitutionnalité des visites domiciliaires

L’alinéa 6 de l’article 651-6 du code de la construction et de l’habitation prévoyant que les agents du service municipal du logement, peuvent procéder à une visite des locaux d’habitation, sans l’accord de l’occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisé par le juge, méconnaît le principe d’inviolabilité du domicile.

par Camille Dreveaule 2 mai 2019

L’actualité législative et jurisprudentielle relative aux meublés touristiques est riche (J.-M. Breton, La « saga » Airbnb, JT 2019. 43 ; Y. Rouquet, Location meublée de tourisme : la loi ELAN durcit le ton ! JT 2019. 22 ). Les juridictions nationales et européennes sont saisies d’actions engagées soit par les pouvoirs publics ou les propriétaires à propos de locations ou des sous-locations illicites soit par les loueurs, lesquels contestent la constitutionnalité ou la conventionnalité de certaines des dispositions du Code de tourisme et du Code de la construction et de l’habitation visant à encadrer cette activité dans les grandes agglomérations (C. Maréchal-Pollaud-Dulian, Location « Arbnb » : les règles du code de la construction et de l’habitation à l’épreuve de la la directive « services », D. 2019. 415 , obs. ss. Civ. 3e, 15 nov. 2018, n° 17-26.156).

Le 17 janvier 2019, la Cour de cassation a renvoyé devant les juges de la Rue de Montpensier une question prioritaire de constitutionnalité relative à deux alinéas de L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation (Civ. 3e, 17 janv. 2019, n° 18-40.040, Dalloz actualité, 29 janv. 2019, obs. D. Pelet ; D. 2019. 127 ; JCP 2019. 230 obs. H. Matsopoulou ; Constr.-Urb. 2019. Comm. 32, obs. P. Cornille ; Loyers et copr. 2019. Comm. 53, obs. B. Vial-Pedroletti). Cet article autorise les agents assermentés du service municipal de logement à visiter les locaux à usage d’habitation afin de vérifier que les modalités d’occupation respectent les autorisations d’affectation. Le 6e alinéa leur permet, en cas de refus ou d’absence de l’occupant du local ou de son gardien, de se faire ouvrir les portes et de visiter les lieux en présence du maire ou d’un commissaire de police.

Sans surprise, le Conseil constitutionnel considère que cette visite, en ce qu’elle n’a pas à être préalablement autorisée par le juge judiciaire, méconnaît le principe d’inviolabilité du domicile. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige que les visites domiciliaires relèvent d’une décision préalable de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle et que le déroulement de ces mesures soit assorti de garanties procédurales appropriées (V. par ex., Cons. const. 16 juill. 1996, n° 96-377 DC, AJDA 1997. 86 , note C. Teitgen-Colly et F. Julien-Laferrière ; ibid. 1996. 693, note O. Schrameck ; D. 1997. 69 , note B. Mercuzot ; ibid. 1998. 147, obs. T. S. Renoux ; RFDA 1997. 538, note P.-E. Spitz ; RTD civ. 1997. 787, obs. N. Molfessis ; 29 juill. 1998, n° 98-403 DC, AJDA 1998. 739 ; ibid. 705, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 269 , note W. Sabete ; ibid. 2000. 61, obs. J. Trémeau ; RDSS 1998. 923, obs. M. Badel, I. Daugareilh, J.-P. Laborde et R. Lafore ; RTD civ. 1998. 796, obs. N. Molfessis ; ibid. 1999. 132, obs. F. Zenati ; ibid. 136, obs. F. Zenati ; 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, Estier,...

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