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Locaux à usage industriel : exclusion du droit de préférence et définition
Locaux à usage industriel : exclusion du droit de préférence et définition
Les locaux à usage industriel sont exclus du champ d’application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce. Au sens de ce texte, doit être considéré comme à usage industriel tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
par Yves Rouquet, Rédacteur en chef, Département immobilier Lefebvre Dallozle 10 juillet 2023
Par cet important arrêt de rejet qui sera publié au Bulletin, la haute juridiction d’une part, précise que les locaux à usage industriel sont exclus du champ d’application du droit de préférence commercial visé à l’article L. 145-46-1 du code de commerce et, d’autre part, définit la notion de « local à usage industriel ».
Dans cette affaire, une société locataire avait signé un bail commercial devant « servir exclusivement à l’usage suivant : entreprise générale de bâtiment et travaux publics et fabrication d’agglomérés », tandis que les statuts de la preneuse indiquaient qu’elle avait notamment pour objet « la fabrication, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de tous produits et matériaux de construction pour le bâtiment, ou les travaux publics, notamment en béton précontraint ou non. Il est toutefois relevé que l’activité de négoce entrait dans le chiffre d’affaires de la société à hauteur d’un tiers.
À la suite de la vente du local à un tiers sans mise en œuvre du droit de préférence de la société preneuse, celle-ci a assigné le bailleur en annulation de la vente et en indemnisation.
Elle a été déboutée en première instance (TJ Orléans, 10 juin 2020, n° 17/02109) en raison du champ d’application du droit de préférence du locataire, limité à la vente d’un local à usage commercial ou artisanal, alors qu’au cas particulier les locaux abritaient « une activité essentiellement industrielle permettant de qualifier l’usage des locaux qu’elle loue d’industriel ».
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