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Logiciel : condamnation à trois millions d’euros pour contrefaçon

Le 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné l’éditeur ACSEP, son fondateur et des salariés pour contrefaçon de logiciel. La sanction s’élève à plus de trois millions d’euros et est assortie d’une astreinte sur la cessation de toute reproduction et utilisation du logiciel.

Le logiciel dénommé GCS WMS est une solution de gestion des entrepôts commercialisée par GENERIX (en anglais Warehouse Management System : WMS). Il était édité sous le nom WMS INFOLOG par la société INFOLOG avant l’acquisition de celle-ci par la société GENERIX en 2010. Le responsable du support solutions d’INFOLOG a quitté la société pour créer sa propre société ACSEP en 2011 avec la même activité que GENERIX. D’autres anciens employés de GENERIX ont rejoint ACSEP et certains clients de GENERIX ont mis un terme à leur collaboration pour se tourner vers ACSEP. GENERIX a ensuite appris que ACSEP était en possession des codes sources du logiciel GCS WMS. Après l’établissement d’un constat d’huissier assisté d’un expert informatique, la société GENERIX a assigné la société ACSEP, son fondateur et deux salariés pour contrefaçon et concurrence déloyale.

La protection d’un logiciel par le droit d’auteur

Dans sa décision, le tribunal va en premier lieu confirmer l’application du droit d’auteur aux codes sources du logiciel. La protection des logiciels par le droit d’auteur est reconnue au niveau européen depuis la directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs (Dir. n° 91/250/CE du 14 mai 1991 ; ultérieurement abrogée et remplacée par dir. n° 2009/24/CE du 23 avr. 2009 [ci-après la Directive]). En France, la Cour de cassation avait consacré dès 1986 la jurisprudence des juridictions du fond pour l’application du droit d’auteur au logiciel (Cass., ass. plén., 7 mars 1986 (3 arrêts), n° 84-93.509 Pachot, n° 84-93.509, Atari et n° 85-91.465, Williams Electronics, D. 1986. 405, note Edelman ; RTD com. 1986. 399, obs. Françon ; JCP 1986. II. 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant ; RIDA juill. 1986. 136, note Lucas). Puis la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 a transposé la Directive en France. Cette protection par le droit d’auteur s’applique aux logiciels (ou programmes informatiques, termes équivalents en France d’un point de vue juridique) définis de façon large.

Le tribunal vise l’article L. 112-2, 13°, du code de la propriété intellectuelle qui dispose que les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire, sont considérés comme œuvres de l’esprit. Cet article reprend les termes du septième considérant de la Directive également visé par le tribunal. Le tribunal considère qu’il faut « ainsi voir dans les...

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