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L’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable à la contestation du congé délivré après l’entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement à celle-ci.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 4 mars 2022
Les précédents jurisprudentiels
Cet arrêt est une nouvelle illustration de l’application aux baux en cours des règles relatives au congé issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové.
Cette question a été très discutée car les dispositions transitoires de la loi ALUR ne visent pas l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, laissant à penser que les congés délivrés pour les baux en cours ne seraient pas soumis aux dispositions nouvelles. L’article 82-II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, y a remédié. Toutefois, cette rectification n’a pas été de nature à lever les incertitudes pour les actes délivrés antérieurement au 8 août, date de l’entrée en vigueur de la loi Macron.
Soulevant des objections doctrinales, la Cour de cassation a appliqué les dispositions issues de loi ALUR pour tous les congés délivrés postérieurement à son entrée en vigueur, au motif que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (Civ. 3e, 23 nov. 2017, n° 16-20.475, D. 2017. 2426 ; ibid. 2018. 1117, obs. N. Damas
; AJDI 2018. 281
, obs. N. Damas
). Ont également été jugées comme devant recevoir une application immédiate les dispositions nouvelles de l’article 24, V (Cass., avis, 16 févr. 2015, n° 14-70.011, D. 2015. 489
; ibid. 1178, obs. N. Damas
; AJDI 2015. 608
, obs. N. Damas
; RTD civ. 2015. 569, obs. P. Deumier
) et celles de l’article 22 de la loi de 1989 relatives à la restitution du dépôt de garantie (Civ. 3e, 17 nov. 2016, n° 15-24.552, Dalloz actualité, 24 nov. 2016, obs. Y. Rouquet ; D. 2016. 2399
; ibid. 2017. 1149, obs. N. Damas
; AJDI 2017. 281
, obs. N. Damas
; ibid. 157, point de vue F. de La Vaissière
; AJ contrat 2017. 47, obs. V. Forti
; RTD civ. 2017. 118, obs. H. Barbier
).
Une réitération de l’application de la loi ALUR aux baux en cours
L’arrêt du 8 février 2022 confirme ce raisonnement en rejetant explicitement la thèse d’une application des dispositions issues de la loi ALUR aux seuls congés postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi Macron. L’argument...
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