- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable à la contestation du congé délivré après l’entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement à celle-ci.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 4 mars 2022
Les précédents jurisprudentiels
Cet arrêt est une nouvelle illustration de l’application aux baux en cours des règles relatives au congé issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové.
Cette question a été très discutée car les dispositions transitoires de la loi ALUR ne visent pas l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, laissant à penser que les congés délivrés pour les baux en cours ne seraient pas soumis aux dispositions nouvelles. L’article 82-II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, y a remédié. Toutefois, cette rectification n’a pas été de nature à lever les incertitudes pour les actes délivrés antérieurement au 8 août, date de l’entrée en vigueur de la loi Macron.
Soulevant des objections doctrinales, la Cour de cassation a appliqué les dispositions issues de loi ALUR pour tous les congés délivrés postérieurement à son entrée en vigueur, au motif que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (Civ. 3e, 23 nov. 2017, n° 16-20.475, D. 2017. 2426 ; ibid. 2018. 1117, obs. N. Damas
; AJDI 2018. 281
, obs. N. Damas
). Ont également été jugées comme devant recevoir une application immédiate les dispositions nouvelles de l’article 24, V (Cass., avis, 16 févr. 2015, n° 14-70.011, D. 2015. 489
; ibid. 1178, obs. N. Damas
; AJDI 2015. 608
, obs. N. Damas
; RTD civ. 2015. 569, obs. P. Deumier
) et celles de l’article 22 de la loi de 1989 relatives à la restitution du dépôt de garantie (Civ. 3e, 17 nov. 2016, n° 15-24.552, Dalloz actualité, 24 nov. 2016, obs. Y. Rouquet ; D. 2016. 2399
; ibid. 2017. 1149, obs. N. Damas
; AJDI 2017. 281
, obs. N. Damas
; ibid. 157, point de vue F. de La Vaissière
; AJ contrat 2017. 47, obs. V. Forti
; RTD civ. 2017. 118, obs. H. Barbier
).
Une réitération de l’application de la loi ALUR aux baux en cours
L’arrêt du 8 février 2022 confirme ce raisonnement en rejetant explicitement la thèse d’une application des dispositions issues de la loi ALUR aux seuls congés postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi Macron. L’argument...
Sur le même thème
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
CNTGI : le président peut briguer plus de deux mandats
-
Défaut d’habilitation du syndic à agir en justice et recevabilité de l’action
-
La remise en état prévue par le code de l’environnement n’est pas une peine, mais une mesure à caractère réel
-
Meublé de tourisme : non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 14, 21 et 28 avril et 5 mai 2025
-
Rétrocession : un candidat à un projet commun a qualité pour agir seul en nullité