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Loi applicable aux mesures provisoires fixées dans le cadre d’une procédure de divorce

En n’imposant pas au juge, qui ordonne la fixation de mesures provisoires durant le temps de la procédure de divorce, de déterminer préalablement la loi applicable au divorce, la Cour de cassation confirme la qualification procédurale de ces mesures et donc leur nécessaire soumission à la loi du for.

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 mai 2024 s’inscrit dans un contexte particulier, celui relatif à la fixation de mesures provisoires dans le cadre d’un divorce international. Avant d’envisager la solution rendue en l’espèce, exposons d’abord brièvement le contexte.

Dans l’attente du jugement de divorce, il est fréquent que des mesures provisoires soient ordonnées par le juge afin d’organiser, durant le temps de la procédure de divorce, certains aspects des relations familiales, l’objectif étant naturellement de tenir compte de cette situation potentiellement conflictuelle que vivent les époux. Si en règle générale cette situation ne soulève guère de difficultés particulières, tel n’est pas le cas lorsqu’elle se caractérise par un ou plusieurs éléments d’extranéité qui, partant, nécessiteront une mise en œuvre du raisonnement de droit international privé.

Dans ces conditions, on s’interrogera alors nécessairement sur la loi ayant vocation à régir ces mesures provisoires et, dans cette perspective, deux approches distinctes sont concevables.

Il peut s’agir, en premier lieu, de soumettre ces mesures provisoires à la loi du juge saisi, c’est-à-dire à la lex fori, dont la compétence serait alors justifiée par la qualification...

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