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La loi permettant d’apprécier l’incapacité de recevoir un legs est celle en vigueur au jour de l’établissement du testament, non du décès. L’auxiliaire de vie à domicile n’était donc pas, en 2016, dans l’incapacité de recevoir le legs stipulé dans un testament en 2013.
par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitolele 20 avril 2022
La loi applicable à l’incapacité de recevoir un legs est-elle celle en vigueur au jour du décès ou au jour de la rédaction d’un testament ? La réponse à cette question n’est pas aussi évidente qu’il y paraît, comme en témoigne cet arrêt rendu le 23 mars 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
En l’espèce, une personne avait institué plusieurs légataires universels et consenti divers legs à titre particulier par testament authentique daté du 17 décembre 2013 confirmé par un codicille du 13 décembre 2014. L’une des légataires à titre particulier était employée en qualité d’auxiliaire de vie à domicile du testateur.
À la suite du décès survenu le 22 janvier 2016, la légataire sollicita la délivrance de son legs auprès des légataires universels, qui la lui refusèrent.
Par un arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de Paris prononça la décharge de l’obligation de délivrance du legs au motif qu’entre le jour où le testament avait été rédigé et le jour où le décès était intervenu, l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) était entré en vigueur. Ce texte prévoyait en effet, dans sa version en vigueur au jour du décès, l’impossibilité pour les employés à domicile accomplissant des services à la personne de profiter des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accompagnent pendant la durée de cet accompagnement. Pour la cour d’appel, « c’est à la date de la libéralité qu’il y a lieu de rechercher si le légataire avait une qualité l’empêchant, au jour du décès du testateur, de recevoir » (§ 6). Or les juges du fond ont relevé que la légataire était, à la date du testament authentique, employée en qualité d’auxiliaire de vie à domicile. Ils en ont déduit que « le legs à titre particulier consenti à son profit se heurte à l’interdiction résultant de ce texte » (§ 6).
La cour d’appel a cependant éludé la question de l’application dans le temps de l’article L. 116-4 du CASF. Partant du principe que ce texte était pleinement applicable à l’espèce, elle a simplement recherché si, au jour de la rédaction du testament, la légataire revêtait une qualité lui interdisant de recevoir.
C’est cette méconnaissance des principes d’application de la loi dans le temps que lui reproche le moyen du pourvoi et qui justifie la censure de la Cour de cassation. Il ne suffisait pas de déterminer la version du texte applicable au jour du décès (donc abstraction faite des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 qui l’ont modifié). Il fallait, plus largement, s’interroger sur l’applicabilité même de ce texte qui n’est entré en vigueur que le 30 décembre 2015, soit entre la rédaction du testament et le décès du testateur.
Au visa de l’article 2 du code civil, la Cour de cassation rappelle que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif (§ 5). Elle en déduit « qu’en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus » (§ 7). Or, « au jour de l’établissement du testament, l’article L. 116-4, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles n’était pas en vigueur » (§ 7).
L’arrêt d’appel est ainsi cassé pour violation de l’article 2 du code civil. Quoiqu’elle porte sur l’interdiction résultant de l’article L. 116-4 du CASF, la cassation entraîne par voie de conséquence la censure des dispositions relatives à la décharge de délivrance du legs et aux pénalités et majorations fiscales.
L’auxiliaire de vie à domicile est donc apte à recevoir son legs car, au jour où le testateur a rédigé son testament, l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles n’était pas en vigueur.
La solution aurait-elle pu être différente ?...
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