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Article

Loi applicable à l’obligation alimentaire d’un enfant enlevé
Loi applicable à l’obligation alimentaire d’un enfant enlevé
La Cour de justice se prononce de l’Union européenne, pour la première fois, sur la détermination de la loi applicable à l’obligation alimentaire lorsqu’un enfant est retenu par sa mère, malgré l’opposition de son père, dans un État dans lequel il n’avait pas initialement sa résidence habituelle.
par François Mélin, Conseiller à la cour d'appel de Parisle 30 mai 2022

Les circonstances à l’origine de cette affaire sont très simples.
Un couple de ressortissants polonais résida au Royaume-Uni et y eut deux enfants. Par la suite, la mère décida de s’installer en Pologne avec les enfants, malgré l’opposition du père, qui resta au Royaume-Uni.
Deux actions en justice furent alors engagées, l’une par la mère, l’autre par le père.
D’une part, la mère obtint d’un juge polonais la condamnation du père au paiement d’une pension alimentaire, sur le fondement de l’article 3 du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui dispose qu’en principe, « la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires » (art. 3, § 1) et qu’« en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu » (art. 3, § 2). Ce juge accorda cette pension en application du droit polonais, après avoir retenu que la résidence habituelle des enfants se trouvait en Pologne.
D’autre part, le père obtint d’un autre juge polonais une injonction dirigée contre la mère de lui remettre les enfants, au motif que leur résidence habituelle se trouvait, avant leur retenue illicite en Pologne, au Royaume-Uni. Ce juge statua au regard des dispositions de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui énonce notamment, par son article 12, que, « lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat ». Néanmoins, la mère ne respecta pas cette injonction.
Ces quelques éléments permettent de cerner immédiatement la difficulté soulevée par cette...
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