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Loi applicable à un contrat de vente d’arbres plantés sur un terrain loué

Par un arrêt du 10 février 2022, la Cour de justice se prononce sur la définition du contrat ayant pour objet un droit réel immobilier et du contrat de bail d’immeuble au sens de l’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement Rome I.

Les circonstances

L’arrêt de la Cour de justice du 10 février 2022 porte sur une hypothèse peu banale.

Un consommateur, résidant en Autriche, a conclu avec une société ayant son siège en Suisse un contrat-cadre ainsi que quatre contrats de vente portant sur l’achat de tecks et de balsas au Brésil. Le contrat-cadre contenait deux aspects très spécifiques : un contrat de bail conférant le droit de faire pousser les arbres concernés, avec un loyer compris dans le prix de vente des arbres ; et un contrat de fourniture de services prévoyant que la société se chargeait de faire pousser les arbres, de les gérer, de les récolter et de les vendre ainsi que de reverser le bénéfice net de cette vente au consommateur. De surcroît, le consommateur pouvait, à tout moment, vendre les arbres, avec ou sans le contrat de services, à un tiers et lui en transmettre la propriété ainsi que le bail rural.

Les parties ont décidé de soumettre le contrat-cadre et les contrats de vente au droit suisse.

Par la suite, l’un des contrat de vente a été résilié d’un commun accord entre elle.

La problématique juridique

Le consommateur a toutefois introduit une action en responsabilité contre la société et a en outre soutenu qu’en tant que consommateur, il disposait, en vertu des dispositions du droit autrichien, du droit de résilier les trois autres contrats de vente. Pour invoquer la loi autrichienne et non la loi suisse, il s’est fondé sur les dispositions du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et en particulier sur son article 6 qui énonce que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après le consommateur), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après le professionnel), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable...

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