- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Loi applicable à un contrat de vente d’arbres plantés sur un terrain loué
Loi applicable à un contrat de vente d’arbres plantés sur un terrain loué
Par un arrêt du 10 février 2022, la Cour de justice se prononce sur la définition du contrat ayant pour objet un droit réel immobilier et du contrat de bail d’immeuble au sens de l’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement Rome I.
par François Mélin, Conseiller à la cour d'appel de Parisle 8 mars 2022
Les circonstances
L’arrêt de la Cour de justice du 10 février 2022 porte sur une hypothèse peu banale.
Un consommateur, résidant en Autriche, a conclu avec une société ayant son siège en Suisse un contrat-cadre ainsi que quatre contrats de vente portant sur l’achat de tecks et de balsas au Brésil. Le contrat-cadre contenait deux aspects très spécifiques : un contrat de bail conférant le droit de faire pousser les arbres concernés, avec un loyer compris dans le prix de vente des arbres ; et un contrat de fourniture de services prévoyant que la société se chargeait de faire pousser les arbres, de les gérer, de les récolter et de les vendre ainsi que de reverser le bénéfice net de cette vente au consommateur. De surcroît, le consommateur pouvait, à tout moment, vendre les arbres, avec ou sans le contrat de services, à un tiers et lui en transmettre la propriété ainsi que le bail rural.
Les parties ont décidé de soumettre le contrat-cadre et les contrats de vente au droit suisse.
Par la suite, l’un des contrat de vente a été résilié d’un commun accord entre elle.
La problématique juridique
Le consommateur a toutefois introduit une action en responsabilité contre la société et a en outre soutenu qu’en tant que consommateur, il disposait, en vertu des dispositions du droit autrichien, du droit de résilier les trois autres contrats de vente. Pour invoquer la loi autrichienne et non la loi suisse, il s’est fondé sur les dispositions du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et en particulier sur son article 6 qui énonce que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après le consommateur), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après le professionnel), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable...
Sur le même thème
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2023 : l’ICC, l’ILC et l’ILAT dans un mouchoir !
-
Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial
-
Le prêt à taux zéro, la location prématurée et l’impayé de loyer
-
Location saisonnière touristique : activité civile ou commerciale ?
-
Bail rural : modus operandi pour le bailleur en cas de dégradations du fonds par son fermier
-
Résiliation du bail d’habitation : informer n’est pas pro-cedere
-
Irrecevabilité d’une assignation sans mémoire préalable et impossibilité de régularisation
-
Incidence de la communication d’un état des risques obsolète sur la validité du bail
-
Régime de la convention d’occupation précaire
-
Un congé avec offre de renouvellement peut être requalifié en congé-refus !