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Article
Loi Badinter : distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement du véhicule
Loi Badinter : distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement du véhicule
Si l’accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule, remis à un tiers lors de l’accident, la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier avait été averti de ce vice, demeurer au propriétaire, en tant qu’il a la garde de la structure du véhicule impliqué.
par Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandiele 13 avril 2022
« Parce qu’elle trouve son fondement dans le risque que crée la situation des véhicules terrestres à moteur (VTAM), la responsabilité du fait du VTAM impliqué pèse sur ceux qui créent ce risque » (P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 16e éd., LexisNexis, 2021, n° 751, p. 682). L’article 2 de la loi Badinter précise ainsi que les débiteurs de l’indemnisation sont « le conducteur ou le gardien » de chaque véhicule impliqué dans l’accident (solution reprise par le projet de réforme de mars 2017, art. 1285, al. 1).
Le gardien est défini, conformément au droit commun, comme la personne qui a « l’usage, la direction et le contrôle » (Cass., ch. réunies, 2 déc. 1941, Franck, concernant la responsabilité du fait des choses) du véhicule au moment de l’accident. La Cour de cassation a opté, depuis cet arrêt de principe, pour une conception matérielle de la garde, abandonnant la conception juridique retenue jusque-là. Une présomption simple de garde pèse cependant toujours sur le propriétaire de la chose. Cette présomption est notamment applicable lorsqu’un véhicule impliqué dans l’accident était stationné sans personne à son bord. En cas de remise volontaire de la chose à un tiers par le propriétaire, le transfert n’est retenu que si le tiers a acquis les trois pouvoirs sur la chose (usage, direction et contrôle). La responsabilité est la contrepartie de la maîtrise de la chose (ce qui exclut notamment qu’un préposé puisse être reconnu gardien du véhicule du commettant, v. Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 19-10.489, D. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ). L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 31 mars 2022 précise les critères de qualification du gardien en cas de remise d’un véhicule défectueux par son propriétaire à un garagiste.
En l’espèce, le propriétaire d’un tracteur le confie à un garage afin de recherche l’origine d’une fuite...
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