- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Loi Carrez : condamnation du diagnostiqueur
Loi Carrez : condamnation du diagnostiqueur
Le diagnostiqueur auteur du mesurage erroné doit indemniser l’acquéreur à raison des frais bancaires supplémentaires que celui-ci aura à supporter et du surcoût de la commission d’agence, proportionnelle au prix de vente.
par Yves Rouquetle 10 juin 2016
À la suite d’une erreur de mesurage « Carrez » (le diagnostiqueur avait estimé le lot vendu à 131 m2, là où l’expert judiciaire désigné par le juge des référés n’en a comptabilisé que 104), l’acquéreur s’est retourné en diminution de prix contre l’acquéreur et en dommages et intérêts contre l’agent immobilier et le diagnostiqueur.
S’il n’a été entendu ni en appel (Paris, 26 févr. 2015, n° 13/15050, Rev. loyers 2015. 200), ni devant le juge du droit pour ses demandes visant les deux premiers, il obtient toutefois gain de cause à l’égard du troisième devant la Cour de cassation.
Action contre le vendeur : forclusion
Concernant l’action en diminution du prix de vente, l’acquéreur a fait valoir que le délai d’un an prévu au dernier alinéa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 était un délai de prescription et non, comme l’a jugé la cour d’appel, un délai de forclusion.
Partant, il prétendait ne pas être forclos dans son action, l’article 2239 du code civil, selon lequel le délai de l’action est suspendu lorsque le juge ayant fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, devant s’appliquer.
Cette...
Sur le même thème
-
Caractère non écrit d’une clause du règlement de copropriété et recevabilité de l’action
-
L’effet répulsif du régime de la copropriété sur la qualité d’ouvrage public
-
Portée de l’effet dévolutif en cas d’excès de pouvoir, la Cour de cassation fait entendre sa voix !
-
Contestation de résolutions de l’assemblée générale et interruption du délai de forclusion
-
Modalités d’appel et de répartition des cotisations issues du fonds de travaux
-
Le logement, autrement
-
Règles de vote de la mise en conformité des statuts de l’association syndicale libre
-
Location saisonnière touristique : activité civile ou commerciale ?
-
Responsabilité du syndic : le quitus, ce rempart relatif
-
Sanction et office du juge à propos d’une clause illicite du règlement de copropriété