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Ce texte fleuve, long de 161 articles, est un ensemble hétéroclite de dispositions destinées à renforcer les droits du consommateur. Certaines mesures se révèlent particulièrement importantes, comme l’insertion en droit français de l’action de groupe, ou une plus grande lisibilité dans la réglementation des contrats à distance.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 1 avril 2014

Déposé le 2 mai 2013, le projet de loi relatif à la consommation est désormais devenu une longue loi, après de tout aussi longues discussions parlementaires. Ce texte est important, notamment parce qu’il intervient dans un domaine sensible, mais également parce qu’il confère de nouveaux droits aux consommateurs. En effet, son objectif est simple : mieux protéger le consommateur. Aussi, une revue des principales innovations, particulièrement hétéroclites, est nécessaire. Et, s’il est impossible d’être exhaustif, au moins peut-on tenter de distinguer quelques grandes lignes de force dans ce texte-fleuve.
L’action de groupe
Tout d’abord, la protection du consommateur passe par l’exercice de ses droits. C’est le sens de l’introduction, en droit français, de l’action de groupe. S’il est évidemment inspiré des class action américaines, le dispositif nouveau prévu aux articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation démontre qu’il s’en éloigne pourtant très fortement de par son économie. Selon ce texte, il s’agit d’obtenir réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles. Mais le champ d’application de l’action de groupe est beaucoup plus réduit qu’il n’y paraît. Tout d’abord, en raison de la titularité de l’action. Elle n’est ouverte qu’aux associations de défense représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, ce qui leur confère indéniablement un monopole (un prochain décret viendra compléter ces dispositions quant aux modalités d’introduction de l’action de groupe, laquelle suspend la prescription des actions individuelles), ce qui avait été fortement contesté. Ces associations peuvent toutefois, avec l’autorisation du juge, s’adjoindre les services d’une personne appartenant à une profession judiciaire réglementée. De plus, les limites de l’action sont circonscrites quant à l’objet du préjudice réparable selon ce mode, car elle ne sera exercée qu’à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services et ne pourra porter que sur la réparation de préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. C’est dire si l’on est loin d’une vision nord-américaine du dispositif.
C’est le tribunal de grande instance qui connaîtra des actions de groupe (COJ, art. L. 211-15). Il dispose à cet égard d’une compétence d’attribution. Les articles L. 423-3 et suivants indiquent ensuite le contenu du jugement intervenant sur la responsabilité. C’est dans cette décision que le juge définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, les critères de rattachement, les préjudices devant être réparés, leur montant, les mesures d’information des consommateurs (étant entendu que les mesures de publicité restent à la charge de l’entreprise), le délai pour adhérer au groupe et le délai dans lequel la réparation doit intervenir. L’indemnisation, au sens strict, c’est-à-dire le versement de la réparation, interviendra au travers de l’association, transitant par un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations (CDC) spécialement à cet effet. Le jugement a autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du...
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