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Loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : volet pénal (deuxième partie : le jugement)

Plusieurs articles de la loi du 20 novembre 2023 sont consacrés à la matière pénale. Le texte procède à de nombreux correctifs et ajustements techniques, visant à renforcer l’efficacité et la résilience des différentes orientations procédurales. Prenant en compte le morcellement du contentieux entre les juridictions, la loi réforme aussi de nombreuses dispositions spéciales.  

Après avoir traité les dispositions relatives à l’enquête et l’instruction (T. Scherer, Le volet pénal de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : première partie, Dalloz actualité, 29 nov. 2023), il convient de suivre le fil de la procédure, et de continuer avec les modifications de la phase de jugement. Pour reprendre la structure du texte de loi, il s’agit des alinéas qui suivent le 34° de l’article 6, ainsi que d’autres articles du titre II.

Assouplir les procédures rapides et alternatives

C’est d’abord la comparution immédiate qui est réformée, et plus particulièrement, les délais dans lesquels le jugement doit intervenir après qu’elle a été refusée. Jusqu’alors, il fallait distinguer en fonction de la situation du prévenu : lorsque la peine encourue était supérieure à sept ans d’emprisonnement, l’audience sur renvoi devait se tenir dans les deux à quatre mois suivant la comparution, et, pour les autres cas, dans un délai compris entre deux et six semaines. Procédant à une sorte de moyenne, le législateur a retenu qu’en toutes circonstances, l’audience sur renvoi devrait se tenir dans un délai compris entre quatre et dix semaines (C. pr. pén., art. 397-1). Il sera toujours possible au prévenu de renoncer au délai minimal. Ces délais propres au renvoi doivent s’articuler avec celui prévu au dernier alinéa de l’article 397-3 : lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les trois mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Sous l’empire de la loi ancienne, ce délai était de deux mois. Tous ces nouveaux délais ne sont pas immédiatement applicables, les premières affaires concernées seront celles audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.

Au-delà des délais, la compétence pour statuer sur les demandes relatives aux mesures de sûretés dans le cadre des procédures accélérées a été fractionnée. L’article 397-3 du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel peut placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) en attente du jugement. Ces mesures peuvent également être ordonnées en attente de l’audience dans le cadre d’une comparution sur procès-verbal (C. pr. pén., art. 394). Or, il arrive que des contestations soient soulevées à l’encontre de ces mesures. Jusqu’à présent, elles relevaient de la compétence du tribunal correctionnel. À l’avenir, pour les procédures audiencées à compter du 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention connaîtra des demandes qui tendent à imposer une ou plusieurs obligations ou interdictions nouvelles, d’en supprimer tout ou partie, d’en modifier une ou plusieurs ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Ce changement de compétence d’attribution est à rapprocher de celui qui a été décidé pour les demandes relatives au contrôle judiciaire et à l’ARSE après l’ordonnance de renvoi (C. pr. pén., futur art. 141-2). L’objectif du législateur est ici de mobiliser moins de magistrats : au lieu d’avoir à réunir la formation collégiale du tribunal correctionnel, seul le juge des libertés est amené à statuer. En outre, le débat est allégé, puisque le procureur peut se contenter de réquisitions écrites et le prévenu n’a pas à être entendu si le juge des libertés fait droit à sa demande. La décision du juge des libertés sera susceptible d’appel dans un délai de 24 heures, devant la chambre de l’instruction composée de son seul président.

En outre, la procédure de comparution immédiate est assouplie en élargissant une exception au principe d’irrévocabilité de la décision de poursuivre. Selon ce principe, une fois les poursuites exercées, le procureur ne peut pas changer l’orientation procédurale du dossier. Cela pouvait toutefois arriver en comparution immédiate : en effet, si le tribunal estime que l’affaire n’est pas en état, il peut renvoyer le dossier au procureur de la République. Le cas échéant, la Cour de cassation imposait qu’il requière l’ouverture d’une information judiciaire (Crim. 21 nov. 2012, n° 12-80.621, Dalloz actualité, 10 déc. 2012, obs. M. Bombled ; D. 2013. 124, chron. C. Roth, B. Laurent, P. Labrousse et M.-L. Divialle ; ibid. 1993, obs. J. Pradel ). Pour briser cette jurisprudence, la loi du 20 novembre 2023 a précisé que si le dossier est renvoyé au procureur, « celui-ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées ». Il pourrait donc s’agir de l’ouverture d’une information judiciaire, mais aussi d’une convocation par officier de police judiciaire, d’un retour en enquête, d’un classement sans suite… Le procureur peut même décider de réemprunter la voie de la comparution immédiate, auquel cas la formation de jugement n’aura pas la possibilité de renvoyer à nouveau le dossier au magistrat du parquet (C. pr. pén., art. 397-2, al. 4).

Le troisième alinéa de l’article 397-2, relatif à la détention provisoire, a lui aussi été modifié. La voie de la comparution immédiate est parfois choisie pour obtenir un continuum de privation de liberté à l’issue de la garde à vue du mis en cause. Or, le renvoi du dossier au procureur serait susceptible d’y mettre fin. Pour l’éviter, le procureur peut requérir le placement en détention provisoire du prévenu jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction, qui doit intervenir le jour même (C. pr. pén., art. 397-2, al. 3). La comparution devant le juge d’instruction n’est pas nouvelle, elle correspond à l’hypothèse de l’ouverture d’information. En revanche, qu’en est-il de la saisine du juge des libertés ? On pourrait estimer qu’il s’agit d’un nouveau cas de détention provisoire, hors phase d’instruction. D’après les travaux parlementaires, il n’en est rien : la comparution devant le juge des libertés viserait implicitement le cas où le procureur déciderait de recourir à une comparution à délai différé après que le dossier lui a été renvoyé (Sénat, amendement n° 219, 5 juin 2023). C’est donc seulement dans les conditions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale que le juge des libertés peut être saisi pour statuer sur la détention du prévenu après que le dossier a été renvoyé au procureur, hors ouverture d’une information judiciaire.

Outre les modes de comparution rapide, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de...

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