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Article
Loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : volet pénal (première partie : enquête et instruction)
Loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : volet pénal (première partie : enquête et instruction)
Plusieurs articles de la loi du 20 novembre 2023 sont consacrés à la matière pénale. Au-delà des dispositions phares (réécriture du code de procédure pénale, perquisition nocturne, activation à distance d’appareils électroniques…), le texte procède à de nombreux correctifs et ajustements techniques.
par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 29 novembre 2023
La loi du 20 novembre 2023 a connu une gestation relativement agitée. Au gré de la navette parlementaire et du contrôle de constitutionnalité (Cons. const. 16 nov. 2023, n° 2023-855 DC), le texte a connu de nombreuses modifications, tant et si bien que les anciens commentaires du projet sont devenus pour partie obsolètes (pour comparaison, v. Dalloz actualité, 23 mai 2023, obs. T. Scherer ; ibid., 26 juin 2023, obs. P. Januel ; ibid., 10 oct. 2023, obs. P. Januel). À l’instar de la précédente loi de programmation pour la justice (Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), il s’agit d’un texte-fleuve. Même si de nombreuses dispositions sont susceptibles d’avoir une incidence sur la justice pénale, l’étude peut se limiter à la présentation du titre II de la loi, relatif à la simplification et à la modernisation de la procédure pénale, c’est-à-dire aux articles 2 à 25. Mais en raison du caractère particulièrement éparpillé des textes modifiés, la lisibilité commande un découpage. Pour cette raison, le présent commentaire est consacré aux premiers articles de la loi et à la réforme de l’enquête et de l’instruction.
Réécrire le code de procédure pénale
L’article 2 de la loi autorise la réécriture à droit constant de la partie législative du code de procédure pénale par voie d’ordonnance. Cette disposition n’emporte pas de modifications immédiates du droit positif : l’ordonnance doit être prise dans un délai de deux ans, c’est-à-dire, au plus tard, le 21 novembre 2025. Par prudence, un amendement adopté en commission des lois du Sénat a prévu que l’entrée en vigueur de l’ordonnance serait elle-même repoussée d’au moins un an après sa publication.
L’article 3, s’il figure dans le chapitre relatif à la réécriture du code, n’a rien à voir avec le texte précédent. Il s’agit de la récupération d’une proposition de loi (Sénat, Proposition de loi n° 647, 7 juin 2022) par voie d’amendement, qui a pour objet de corriger ce qui est présenté comme un oubli dans l’article 367 du code de procédure pénale. Désormais, un arrêt de condamnation par une cour d’assises vaut titre de détention à l’encontre de l’accusé qui comparaît détenu devant elle, et plus seulement s’il est condamné à une peine de réclusion criminelle.
Modifications relatives à l’enquête de police judiciaire
Long de plusieurs pages, l’article 6 modifie de très nombreuses dispositions du code de procédure pénale. Les premières, de 1° à 7° sont relatives à l’enquête. Ainsi, l’article 55-1 du code de procédure pénale est réformé pour prévoir la présence de l’avocat du suspect lors du prélèvement forcé de ses empreintes. La consécration du droit à l’assistance dans ce cadre n’est qu’une mise en conformité de la loi avec une décision QPC du Conseil constitutionnel du 10 février dernier (Cons. const. 10 févr. 2023, n° 2022-1034 QPC, Dalloz actualité, 22 févr. 2023, obs. E. Delacoure ; D. 2023. 298 ; ibid. 1615, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ pénal 2023. 191, obs. E. Gallardo ) qui avait imposé cette garantie par voie de réserve d’interprétation. Toutefois, le correctif apporté par la loi n’est que parcellaire. En effet, le Conseil constitutionnel avait également interdit que ce relevé d’empreintes ait lieu lors d’une audition libre, et pour ce faire, il a déclaré la référence à l’article 61-1 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. Mais cette censure ne valait que pour l’article 55-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 24 janvier 2022. Or, cet article avait, préalablement à la décision du Conseil constitutionnel, été modifié par la loi du 24 janvier 2023. Il ressort de cet enchevêtrement que le texte actuellement en vigueur contient toujours une référence à l’audition libre, qui est à l’évidence inconstitutionnelle.
Le 2° de l’article 6 est relatif aux perquisitions nocturnes. Il instaure un régime dérogatoire applicable pour les enquêtes de flagrance relatives à des crimes qui ne relèvent pas de la criminalité organisée (C. pr. pén., art. 59-1). En cas de risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, pour éviter la déperdition immédiate de preuves ou pour permettre une interpellation dans des conditions propres à empêcher des atteintes à la vie, le juge des libertés peut désormais autoriser les perquisitions et visites domiciliaires entre 21 heures et 6 heures. Dans sa décision du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions, en les assortissant toutefois d’une précision : si le motif d’autorisation est le risque de disparition de preuves, il devra être établi pourquoi la perquisition ne peut pas être réalisée à un autre moment qu’aux heures de nuit (consid. 28). Le nouvel article 59-1 du code de procédure pénale n’est pas applicable immédiatement, son entrée en vigueur est repoussée au 30 septembre 2024. Enfin, on signalera ici que cette disposition pourra aussi jouer en phase d’information judiciaire, à la différence qu’il reviendra au juge d’instruction de délivrer l’autorisation (C. pr. pén., futur art. 97-2).
Les 3° et 4° de l’article 6 visent à étendre le droit à l’information des proches en cas de garde à vue. Jusqu’alors, le gardé à vue avait le droit de faire prévenir son employeur ainsi qu’une « personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ». La loi du 20 novembre fait tomber le caractère limitatif de la liste, en ajoutant la mention « ou toute autre personne qu’elle désigne ». Cette modification des articles 63-1 et 63-2 du code de procédure pénale ne constitue en réalité qu’une mise en conformité aux exigences de la directive du 22 octobre 2013 telles qu’interprétées par la Commission européenne (P. Januel, Bruxelles impose de modifier le droit de la garde à vue, Dalloz actualité, 20 nov. 2023). En dépit du caractère pressant des avis européens, ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur que le 30 septembre 2024, ce qui devrait laisser le temps d’adapter les trames de procès-verbaux édités par les logiciels de rédaction de la police et de la gendarmerie.
Le 5° de l’article 6 est aussi relatif à un dispositif qui n’est pas d’application immédiate. Il s’agit du recours à la vidéotransmission pour réaliser l’examen médical d’une personne gardée à vue (C. pr. pén., art. 63-1). Au delà du report d’entrée en vigueur, la télémédecine en garde à vue requiert le déploiement d’appareils appropriés et la...
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq