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Loi de 1985 : distinction des qualités de tiers payeur et de tiers responsable
Loi de 1985 : distinction des qualités de tiers payeur et de tiers responsable
Le responsable du dommage, en sa qualité de solvens subrogé est recevable à recourir contre l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont il est propriétaire. La réunion de ses qualités de créancier en tant que subrogé et de débiteur en tant que responsable, ne donne pas lieu à confusion et à extinction de sa créance. Dans ce cas, il ne sollicite que le remboursement des sommes dues à la victime qu’elle avait pris en charge, et non la réparation de son propre préjudice.
par Anaïs Hacenele 20 décembre 2018
L’arrêt de cassation partielle rendu le 22 novembre 2018 est un bel exemple de la confusion parfois faite entre les notions de tiers payeurs, tiers responsable et solvens subrogé. Il est surtout une occasion pour la Cour de cassation de rappeler la distinction qui existe entre elles.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est venue uniformiser le droit des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne quelle que soit la nature du fait générateur de responsabilité (art. 28 de la loi). L’application de ces dispositions dépasse donc le seul cadre des accidents de la circulation. Une fois la victime indemnisée, le tiers payeur dispose d’un recours dont la nature est nécessairement subrogatoire (art. 30 de la loi). La loi ne donne toutefois pas de définition du tiers payeur.
Le terme désigne « les organismes sociaux, les collectivités publiques ou les personnes privées qui ont versé des prestations à la victime d’un accident corporel et qui disposent d’une action récursoire contre le responsable » (Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2018-2019, v° Tiers payeur, p. 1056). Plus largement, il s’agit d’une personne morale ou physique qui effectue un paiement dans le but de réparer le dommage subi par une victime à la place du responsable parce qu’il y est tenu en vertu d’une obligation légale, contractuelle ou statutaire. Le terme de tiers payeur apparaît à l’article 1273 du projet de réforme de la responsabilité civile, lequel prévoit que « les sommes versées à la victime à des fins indemnitaires par les tiers payeurs ne donnent lieu à recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur que dans les cas prévus par la loi ».
Tiers payeur d’un côté, tiers responsable de l’autre. Mais qu’en est-il lorsqu’une même personne est susceptible de revêtir les deux qualités ? C’est à cette question que répond l’arrêt du 22 novembre. La source de la confusion se comprend aisément à la lecture des faits. Une infirmière a été blessée par un tracteur motorisé de chariots métalliques appartenant à l’établissement public Assistance...
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