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Loi de réforme de la justice : apports concernant les procédures civiles d’exécution

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice comporte plusieurs dispositions disparates relatives aux procédures civiles d’exécution, dont les dates d’entrée en vigueur sont échelonnées dans le temps. En ce domaine, elle opère notamment un important transfert de compétence juridictionnelle au profit du juge de l’exécution et offre de nouvelles illustrations des tendances plus générales de dématérialisation et de déjudiciarisation partielle des procédures.

par Guillaume Payanle 2 avril 2019

Adoptée à l’issue de travaux parlementaires tumultueux et dans le sillage d’une décision très attendue du Conseil constitutionnel (Cons. const. 21 mars 2019, décis. n° 2019-778 DC, sur laquelle v. Dalloz actualité, 25 mars 2019, art. T. Coustet isset(node/195074) ? node/195074 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195074 et P. Januel isset(node/195075) ? node/195075 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195075), la loi Justice réforme non seulement le déroulement de plusieurs procédures (en l’occurrence, la saisie des rémunérations, la saisie-attribution, la saisie immobilière, l’expulsion, la saisie conservatoire des créances et, dans une moindre mesure, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances) mais également les prérogatives des autorités chargées de les mettre en œuvre ou de les contrôler (à savoir l’huissier de justice et le juge de l’exécution). D’inégale importance, ces réformes sont ici présentées en tenant compte de leur date d’entrée en vigueur (sur ce point, v. plus généralement le document détaillé, diffusé par le ministère de la justice le 26 mars 2019, Dalloz actualité, 28 mars 2019 isset(node/195128) ? node/195128 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195128) et de leur champ d’application territorial.

En premier lieu, plusieurs réformes entrant en vigueur immédiatement ont trait à la procédure de saisie immobilière (L. n° 2019-222, art. 14, 2° à 4°). L’objectif est de la rendre plus efficace, tout en garantissant le respect des droits du débiteur saisi. Trois articles du code des procédures civiles d’exécution sont ainsi amendés ou complétés.

Il s’agit tout d’abord du premier alinéa de l’article L. 311-5 de ce code, lequel limite le cumul des saisies immobilières. Avant la réforme, cet alinéa disposait que le « créancier qui a procédé à la saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi ». Il transparaît de cette disposition que l’on doit respecter une certaine chronologie, pouvant impliquer d’attendre l’adjudication du premier immeuble saisi, afin de pouvoir débuter une seconde procédure. Solution qui contrevient aux dispositions de l’article L. 321-6 de ce même code, ouvrant une faculté de cantonnement de la saisie, au bénéfice du débiteur, « en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles ». La nouvelle formulation retenue par le législateur redonne sur ce point une cohérence aux règles applicables en matière de saisie immobilière. Elle autorise, sous certaines conditions, la saisie simultanée de plusieurs biens immobiliers par le créancier chirographaire (à l’image de ce qui était visé dans l’ancien article 675 du code de procédure civile, dans le droit antérieur à l’ordonnance du 21 avril 2006 portant réforme de la procédure de saisie immobilière). Ainsi, cet alinéa énonce désormais que « le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits ».

La loi Justice complète ensuite l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution en étendant la faculté de vendre à l’amiable l’immeuble saisi. En ce sens, cet article, dont le premier alinéa indique que « les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication », s’enrichit d’un nouveau second alinéa, aux termes duquel « en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ». Sans nuire aux droits des créanciers, la solution retenue sert les intérêts du débiteur saisi en lui permettant – y compris à ce stade très avancé de la procédure de saisie immobilière – de négocier lui-même la vente de l’immeuble et contribue à rendre, en conséquence, cette procédure moins traumatisante.

Enfin, la rédaction de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution gagne en cohérence et en lisibilité en disposant à présent que « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ».

En deuxième lieu, à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2020 (L. n° 2019-222, art. 109, V), dans le cadre de la procédure d’expulsion, est supprimée la nécessité d’une autorisation préalable du juge de l’exécution pour la mise en vente aux enchères publiques des meubles se trouvant sur les lieux. Dans le même ordre d’idées, les meubles qui ne sont pas susceptibles d’être vendus seront « réputés abandonnés », alors qu’en droit positif le juge de l’exécution doit les déclarer comme tels (C. pr. exéc., art. L. 433-2, al. 1er, tel que modifié par L. n° 2019-222, art. 14, al. 1er, 5°). Il y a là sans doute la manifestation d’un souci de rapidité et de simplification procédurale. Plus généralement, on perçoit ici un nouvel exemple d’un mouvement progressif de déjudiciarisation, maintes fois constaté dans de nombreux pans du droit privé.

En troisième lieu, à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020 (L. n° 2019-222, art. 109, V), les huissiers de justice auront la possibilité d’inviter les débiteurs à participer à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances au moyen d’un « message transmis par voie électronique » (C. pr. exéc., art. 125-1, al. 2, tel que modifié par L. n° 2019-222, art. 14, 1°). Cette faculté est conçue comme une alternative à l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, seule possibilité aujourd’hui prévue. En l’absence de précisions contraires, on peut penser que le choix de l’un ou de l’autre de ces modes de communication sera laissé à la discrétion de l’huissier de justice sollicité par le créancier. Une telle évolution ne doit pas surprendre, tant il est vrai que l’emprise des nouvelles technologies de la communication et la dématérialisation corrélative des procédures ne cessent de gagner du terrain. Le domaine des procédures civiles d’exécution lato sensu n’est point épargné.

En quatrième lieu, on relève une modification des modalités d’assistance et de représentation devant le juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. L. 121-4, tel que modifié par L. n° 2019-222, art. 5, IV) dans les instances introduites à dater du 1er janvier 2020 (L. n° 2019-222, art. 109, II). Actuellement, sauf exception (notamment en matière de saisie immobilière), les parties disposent de la faculté de se faire assister ou représenter devant ce juge conformément aux règles applicables devant le tribunal d’instance. Autrement dit, elles peuvent se défendre elles-mêmes (C. pr. exéc., art. R. 121-6) ou solliciter une des personnes énumérées à l’article R. 121-7 du code des procédures civiles d’exécution (par ex., un avocat ou encore leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, etc.). Or, sous l’empire de la réforme, on prévoit une extension de la représentation obligatoire par ministère d’avocat devant le juge de l’exécution. D’aucuns pourraient voir en cela une solution venant alourdir le déroulement de la procédure applicable devant ce juge. Cependant, on peut analyser cette réforme comme la traduction de la volonté de s’assurer du respect effectif des droits de la défense des parties en présence. Notons que cette extension souffre certaines limites tenant à la procédure mise en œuvre (ne sont pas concernées les demandes relatives aux expulsions) ou au montant du litige. Sur ce dernier point, un montant en deçà duquel la représentation n’est pas obligatoire doit être fixé par décret en Conseil d’État. Le seuil de 10 000 € devrait être retenu (en ce sens, v. le rapport annexé à la L. n° 2019-222, spéc. n° 1.2.2.).

En cinquième lieu, toujours à compter du 1er janvier 2020 (L. n° 2019-222, art. 109, XXIII), une modification d’importance va concerner la procédure de saisie des rémunérations. Cette procédure se distingue aujourd’hui des autres saisies mobilières en raison de son caractère judiciaire et du fait qu’elle entre dans la compétence du juge d’instance. La concernant, le législateur opère un transfert de compétence au profit du juge de l’exécution (v. COJ, art. 213-6, al. 5, créé par L. n° 2019-222, art. 95, 31°). Ainsi, les réformes qui intéressent le juge de l’exécution ne concernent pas seulement les modalités de représentation des parties mais également son office. Sont toutefois logiquement exclus de la connaissance de ce juge les demandes et moyens de défense qui échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. On assiste donc au parachèvement du processus de concentration du contentieux de l’exécution forcée entre les mains de ce juge. Cette évolution peut être saluée en ce qu’elle simplifie les règles d’organisation juridictionnelle applicables en ce domaine. En revanche, on peut regretter que ce transfert de compétence ne s’accompagne pas d’un travail de recodification. En effet, les dispositions régissant la procédure de saisie des rémunérations, actuellement présentes dans le code du travail (C. trav., art. L. 3252-1 s. ; art. R. 3252-1 s.) ne sont pas – encore ? – intégrées dans le code des procédures civiles d’exécution. Une telle recodification serait souhaitable en termes d’accessibilité des règles applicables aux différentes procédures civiles d’exécution.

La procédure de saisie des rémunérations va connaître une autre réforme – intéressant, cette fois, sa nature judiciaire –, dont la date précise d’entrée en vigueur demeure aujourd’hui méconnue. Une ordonnance doit être adoptée en ce sens par le gouvernement d’ici le 24 mars 2020 (L. n° 2019-222, art. 13). La concernant, il y a lieu de rappeler, qu’à ce jour, il incombe au directeur de greffe du tribunal d’instance de veiller au bon déroulement des opérations de saisie (C. trav., art. 3252-20). Dans l’hypothèse – fréquente – d’une pluralité de créanciers saisissants, il est prévu que le versement de la somme objet de la saisie soit réalisé par chèque ou par virement établi à l’ordre du régisseur installé auprès du greffe de cette juridiction (C. trav., art. R. 3252-27, al. 3). La répartition de cette somme entre lesdits créanciers s’effectue alors, sous l’égide du greffier, conformément aux modalités définies aux articles R. 3252-34 et suivants du code du travail. Or, dans le droit issu de la réforme opérée par la loi Justice, la réception, la gestion et la répartition des fonds issus de telles saisies relèveront de la compétence de la Caisse des dépôts et consignations. En ce qu’elle permet un « recentrage » du greffe sur des tâches plus en lien avec ses fonctions premières (à rapprocher avec le rapport intitulé Amélioration et simplification de la procédure civile, diffusé le 15 janv. 2018 dans le cadre des Chantiers de la justice et rédigé sous la direction de Mme la présidente Frédérique Agostini et de M. le professeur Nicolas Molfessis), cette réforme peut être approuvée dans son principe. Une réforme similaire touche d’ailleurs les sommes consignées dans le cadre d’une expertise. Souhaitons néanmoins que les conséquences pratiques de ce transfert de compétence sur le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations aient été anticipées afin d’absorber cette importante charge de travail supplémentaire.

En sixième lieu, dès le 1er janvier 2021 (L. n° 2019-222, art. 109, VI) des modifications concerneront également la procédure de saisie-attribution (C. pr. exéc., art. L. 211-1-1, créé par L. n° 2019-222, art. 15, I, 1°) et celle de la saisie conservatoire des créances (C. pr. exéc., art. L. 523-1-1, créé par L. n° 2019-222, art. 15, I, 2°). À compter de cette date, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt (tels que les banques et les caisses d’épargne), les actes de procédure lui seront transmis par voie électronique. Là encore, le phénomène de dématérialisation des procédures étend son emprise.

Enfin, pour conclure ce bref tour d’horizon portant sur les apports de la loi Justice relatifs aux procédures civiles d’exécution, on relève certaines réformes qui se singularisent par leur domaine d’application géographique et qui concernent spécifiquement le droit local alsacien-mosellan. C’est ainsi que le chapitre du code de l’organisation judiciaire consacré aux dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux tribunaux de grande instance (COJ, art. L. 215-1 et L. 215-2), sera complété par de nouveaux articles à compter du 1er janvier 2020 (L. n° 2019-222, art. 109, XXIII). En droit positif, la lecture de ce chapitre révèle notamment qu’en matière de difficultés des entreprises (domaine visé au livre VI du code de commerce), le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de cette juridiction remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce (COJ, art. L. 215-1, al. 1er). Dans le droit issu de la réforme, de nouveaux articles (COJ, art. L. 215-3 s., tels que créés par L. n° 2019-222, art. 95, 37°) préciseront les fonctions du futur « tribunal judiciaire » (qui regroupera, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance). À titre d’exemple, il est indiqué que ce tribunal connaîtra de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce (COJ, art. L. 215-7, nouv.) ainsi que du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles (COJ, art. L. 215-6, 2°, nouv.). De même, il y est indiqué que le service du livre foncier sera assuré, au sein de cette juridiction, selon des modalités fixées par décret (COJ, art. L. 215-5, nouv.).